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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Communication de renseignements (suite)

Note marginale :Renseignements sur la durée de vie des LFC

  •  (1) Malgré l’alinéa 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements relatifs à la durée de vie des LFC si, à la fois :

    • a) au moment où ils devraient être communiqués, l’essai visant à déterminer la durée de vie du matériel n’est pas terminé, mais celui visant à déterminer sa durée de vie prévue a été réalisé à 40 % conformément au sous-alinéa 4(3)b)(ii);

    • b) il communique les renseignements ci-après, de même que ceux communiqués au titre du paragraphe 5(1), au ministre :

      • (i) une déclaration portant que l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue du matériel a été réalisé à 40 %,

      • (ii) la date à laquelle l’essai a commencé,

      • (iii) la durée de vie prévue du matériel,

      • (iv) le nombre d’heures de vie sur lequel l’essai a porté.

  • Note marginale :Vérification de durée de vie des LFC

    (2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle l’essai est terminé, il communique au ministre les renseignements suivants :

    • a) la durée de vie du matériel que l’essai a permis de déterminer;

    • b) le nom du laboratoire ou de l’installation de fabrication qui a procédé à l’essai, s’il est différent du nom visé au sous-alinéa 5(1)e)(ii).

Renseignements relatifs aux importations

Note marginale :Renseignements à communiquer

  •  (1) Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;

    • b) sa marque, le cas échéant;

    • c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;

    • d) l’adresse du fournisseur;

    • e) une mention selon laquelle le matériel est importé :

      • (i) soit pour la vente ou la location au Canada dans son état original,

      • (ii) soit pour la vente ou la location au Canada après modification pour le rendre conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,

      • (iii) soit pour l’incorporation à un autre matériel destiné à l’exportation.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Cependant, les matériels consommateurs d’énergie ci-après ne conservent pas cette qualité pour l’application du paragraphe (1) si, au moment de leur importation, ils sont incorporés à un autre matériel :

    • a) les chargeurs de batteries;

    • b) les blocs d’alimentation externes;

    • c) les ballasts pour lampes fluorescentes;

    • d) les moteurs électriques;

    • e) les petits moteurs électriques.

  • Note marginale :Modalités de temps et de forme

    (2) Il lui communique les renseignements en les inscrivant dans toute facture douanière ou facture commerciale qui doit être fournie à l’égard du matériel consommateur d’énergie conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, et ce, avant le dédouanement du matériel en vertu de la Loi sur les douanes.

  • DORS/2018-201, art. 4

Exemptions de l’application de certaines dispositions législatives

Note marginale :Exemption — modification du matériel

  •  (1) Le fournisseur est exempté de l’application des dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la conformité des matériels consommateurs d’énergie à la norme d’efficacité énergétique applicable si en vue de le modifier pour le rendre conforme à cette norme, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le fournisseur :

    • a) veille à ce que le matériel soit rendu conforme à la norme dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de son importation ou de son expédition;

    • b) malgré le paragraphe 5(2), communique les renseignements visés au paragraphe 5(1) dans les cent vingt jours suivant la date de son importation ou de son expédition;

    • c) sur demande du ministre, lui communique tout autre renseignement nécessaire pour établir qu’il a été rendu conforme à la norme.

Note marginale :Exemption — incorporation à un matériel destiné à l’exportation

 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est de l’importation ou de l’expédition du matériel consommateur d’énergie qui doit être incorporé à un autre matériel destiné à l’exportation.

Note marginale :Exemption — matériel destiné à l’exportation

 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi si, en vue de l’exporter, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.

Note marginale :Exemption — moteurs munis du même identificateur unique du moteur

 Le fournisseur est exempté de l’application de l’article 5 de la Loi relativement à un moteur si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) les renseignements visés à cet article ont déjà été communiqués relativement à un moteur muni du même identificateur unique du moteur;

  • b) le moteur est au moins aussi écoénergétique que cet autre moteur.

Matériel consommateur d’énergie précisé

Note marginale :Paragraphe 20.1(2) de la Loi

 Les matériels consommateurs d’énergie ci-après sont précisés pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi :

  • a) sécheuses;

  • b) laveuses;

  • c) laveuses-sécheuses;

  • d) lave-vaisselle;

  • e) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;

  • f) congélateurs;

  • g) cuisinières à gaz;

  • h) déshumidificateurs;

  • i) fours à micro-ondes;

  • j) appareils de réfrigération divers;

  • k) ventilateurs de plafond;

  • l) climatiseurs individuels;

  • m) climatiseurs de grande puissance;

  • n) climatiseurs terminaux autonomes;

  • o) climatiseurs centraux monobloc;

  • p) climatiseurs verticaux monobloc;

  • q) climatiseurs centraux bibloc;

  • r) climatiseurs portatifs;

  • s) thermopompes de grande puissance;

  • t) thermopompes terminales autonomes;

  • u) thermopompes centrales monobloc;

  • v) thermopompes verticales monobloc;

  • w) thermopompes centrales bibloc;

  • x) générateurs d’air chaud à gaz;

  • y) générateurs d’air chaud à mazout;

  • z) générateurs d’air chaud électriques;

  • z.01) chaudières à gaz;

  • z.02) chaudières à mazout;

  • z.03) chaudières électriques;

  • z.04) chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz;

  • z.05) chauffe-eau à mazout;

  • z.06) chauffe-eau électriques;

  • z.07) chauffe-eau instantanés au gaz;

  • z.08) lampes standard;

  • z.09) lampes à incandescence à spectre modifié;

  • z.10) lampes-réflecteurs à incandescence standard;

  • z.11) lampes fluorescentes standard;

  • z.12) ballasts pour lampes fluorescentes;

  • z.13) ballasts pour lampes aux halogénures métalliques;

  • z.14) torchères;

  • z.15) ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond;

  • z.16) enseignes de sortie;

  • z.17) modules de signalisation routière;

  • z.18) modules de signalisation piétonnière;

  • z.19) blocs d’alimentation externes;

  • z.20) chargeurs de batteries;

  • z.21) réfrigérateurs commerciaux;

  • z.22) réfrigérateurs-congélateurs commerciaux;

  • z.23) congélateurs commerciaux;

  • z.24) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;

  • z.25) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations;

  • z.26) machines à glaçons;

  • z.27) assemblages de porte de chambre froide;

  • z.28) panneaux de chambre froide;

  • z.29) systèmes de réfrigération de chambre froide;

  • z.30) transformateurs à sec;

  • z.31) moteurs électriques;

  • z.32) petits moteurs électriques;

  • z.33) pulvérisateurs de prérinçage commerciaux;

  • z.34) pompes à eau claire.

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie

SECTION 1Appareils domestiques

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice D2 10 C.F.R.

appendice D2 10 C.F.R. L’appendice D2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Clothes Dryers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix D2)

CSA C300-00

CSA C300-00[Abrogée, DORS/2019-163, art. 1]

CSA C300-12

CSA C300-12 La norme CAN/CSA-C300-12 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-12)

CSA C300-15

CSA C300-15 La norme CAN/CSA-C300-15 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-15)

CSA C358-03

CSA C358-03 La norme CAN/CSA-C358-03 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : Méthodes d’essai. (CSA C358-03)

CSA C360-03

CSA C360-03 La norme CAN/CSA-C360-03 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-03)

CSA C360-13

CSA C360-13 La norme CAN/CSA-C360-13 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-13)

CSA C361-12

CSA C361-12[Abrogée, DORS/2018-201, art. 5]

CSA C361-16

CSA C361-16 La norme CAN/CSA-C361-16 de la CSA intitulée Rendement énergétique et capacité du tambour des sécheuses électrodomestiques. (CSA C361-16)

CSA C361-92

CSA C361-92 La norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et méthodes d’essai de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-92)

 

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