Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique [1300 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique [4041 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures
PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 5Chaudières (suite)
SOUS-SECTION AChaudières à gaz
Note marginale :Définitions
315 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CGA P.2
CGA P.2 La norme CGA P.2-1991 de la ACG intitulée Testing Method for Measuring Annual Fuel Utilization Efficiencies of Residential Furnaces and Boilers. (CGA P.2)
- chaudière à gaz
chaudière à gaz Chaudière qui chauffe exclusivement au propane ou au gaz naturel, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h). (gas boiler)
- CSA P.2
CSA P.2[Abrogée, DORS/2019-164, art. 14]
Note marginale :Type
315.1 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à gaz est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
316 (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 5 et 317 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Toute chaudière à gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciales
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commerciale
(4) Toute chaudière à gaz commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 2 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 2.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82%
Sans veilleuse permanente
Puissance en mode attente ≤ 8 W
Puissance en mode arrêt ≤ 8 W
À partir du 15 janvier 2021 3 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 4 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012 5 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 5.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
Sans veilleuse permanente
Puissance en mode attente ≤ 9 W
Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
À partir du 1er juillet 2023 6 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 7 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Puissance en mode attente ≤ 9 W
Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
À partir du 1er juillet 2023 Article Colonne 1 Colonne 2 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement thermique ≥ 90 % 2 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement de combustion ≥ 90 % 3 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 81 % 4 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 82 %
Note marginale :Renseignements
318 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 | CGA P.2 |
|
2 | Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 et destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 |
|
3 | Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date et destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 |
|
4 | Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
5 | Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er juillet 2023 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
6 | Chaudières à gaz commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
|
- Date de modification :