Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-12-12 Versions antérieures
PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 7Lampes et ballasts pour lampes (suite)
SOUS-SECTION BLampes standard (suite)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
434 (1) Les lampes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 435 :
(i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
(ii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014,
(iii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014;
b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes standard au sens de l’article 433 et qui sont prévues dans les normes suivantes :
Note marginale :Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes standard ayant un flux lumineux < 750 lm Puissance nominale ≤ 29 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 31 décembre 2014 2 Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 750 lm mais < 1 050 lm Puissance nominale ≤ 43 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 31 décembre 2014 3 Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 050 lm mais < 1 490 lm Puissance nominale ≤ 53 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 1er janvier 2014 4 Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 490 lm Puissance nominale ≤ 72 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 1er janvier 2014
Note marginale :Renseignements
436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :
a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C78.79;
b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3) :
e) la durée de vie, exprimée en heures, établie selon la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3).
- DORS/2018-201, art. 81
SOUS-SECTION CLampes à incandescence à spectre modifié
Note marginale :Définition de lampe à incandescence à spectre modifié
437 (1) Dans la présente sous-section, lampe à incandescence à spectre modifié s’entend d’une lampe à spectre modifié qui produit un flux lumineux d’au moins 232 lm mais d’au plus 1 950 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est munie d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes pour appareils électroménagers;
b) les LFC;
c) les lampes infrarouges;
d) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;
e) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;
f) les lampes à semi-conducteurs, c’est-à-dire dont la source de lumière provient des diodes électroluminescentes;
g) les lampes à filetage à gauche;
h) les lampes pour horticulture;
i) les lampes-réflecteurs à incandescence ayant la forme du genre spécifié à la norme ANSI C78.79;
j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;
k) les lampes à calotte argentée;
l) les modules de signalisation routière, de signalisation piétonnière et les lampadaires;
m) les lampes submersibles;
n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W.
Note marginale :Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe à incandescence à spectre modifié est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.
- DORS/2018-201, art. 81
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
438 (1) Les lampes à incandescence à spectre modifié sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 439 :
(i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
(ii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014,
(iii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014;
b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
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