Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures
PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 1Appareils domestiques (suite)
SOUS-SECTION FCongélateurs (suite)
Note marginale :Type
47 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est de l’un des types de produits (8) à (10A) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-15.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
48 (1) Les congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 49, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
49 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs au sens de l’article 45.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Congélateurs CSA C300-12 CSA C300-12, tableau 1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 2 Congélateurs CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 À partir du 15 septembre 2014
Note marginale :Renseignements
50 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume réfrigéré total;
c) le volume corrigé;
d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;
e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en kilogrammes par vingt-quatre heures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 12]
SOUS-SECTION GCuisinières électriques
Note marginale :Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- cuisinière électrique
cuisinière électrique Cuisinière domestique alimentée à l’électricité. La présente définition ne vise pas la cuisinière mobile conçue pour une alimentation de 120 V ni le four à micro-ondes. (electric range)
- E
E Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures par mois. (E)
- table de cuisson modulaire
table de cuisson modulaire Cartouche comportant au moins un élément de surface et pouvant être raccordée à un réceptacle sur le dessus d’une cuisinière électrique. (modular cooking top)
- table de cuisson traditionnelle
table de cuisson traditionnelle Table de cuisson autre qu’une table de cuisson modulaire. (conventional cooking top)
Note marginale :Catégorie de grosseur
52 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique comportant au moins un élément de surface et au moins un four fait partie de la catégorie de grosseur ci-après qui correspond à sa largeur extérieure :
a) 60,96 cm (24 pouces);
b) 76,2 cm (30 pouces);
c) 91,44 cm (36 pouces);
d) 121,92 cm (48 pouces).
Note marginale :Type
53 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique est du type :
a) autonettoyant ou non autonettoyant, si elle comporte au moins un four;
b) tous les modèles, si elle ne comporte aucun four.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
54 (1) Les cuisinières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 55, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
55 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute cuisinière électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C358-03 qui s’appliquent aux cuisinières électriques au sens de l’article 51.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four E ≤ 0,93 V + 14,3 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 2 Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four CSA C358-03, article 8a) À partir du 1er août 2003 3 Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface E ≤ 38 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 4 Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface CSA C358-03, article 8c) À partir du 1er août 2003 5 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson traditionnelle mais ne comportant aucun four E ≤ 34 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 6 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson modulaire mais ne comportant aucun four E ≤ 43 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 7 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface mais ne comportant aucun four CSA C358-03, article 8b) À partir du 1er août 2003
Note marginale :Renseignements
56 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Article | Matériel consommateur d’énergie | Renseignements |
1 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
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2 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
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3 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
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4 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
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5 | Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
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6 | Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
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