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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-10-09 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 6Chauffe-eau (suite)

SOUS-SECTION DChauffe-eau instantanés au gaz (suite)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chauffe-eau instantanés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 385, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau instantanés au gaz domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;

    • b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout chauffe-eau instantané au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz au sens du paragraphe 369(1).

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/min CSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
    2Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/minCSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
    3Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/minAppendice E 10 C.F.R.Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86À partir du 6 mai 2029
    4Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/minAppendice E 10 C.F.R.Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87À partir du 6 mai 2029
    5Chauffe-eau instantanés au gaz commerciauxAppendice C 10 C.F.R.Rendement thermique ≥ 94 %À partir du 1er juillet 2023

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignement
1Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029CSA P.3-15
  • a) facteur énergétique uniforme;

  • b) Vr;

  • c) type de combustible utilisé;

  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • e) débit maximal.

1.1Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette dateAppendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;

  • b) Veff;

  • c) type de carburant utilisé;

  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • e) rendement de rétablissement;

  • f) facteur énergétique uniforme.

2Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateAppendice C 10 C.F.R.
  • a) rendement thermique;

  • b) Vr;

  • c) type de combustible utilisé;

  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • e) débit maximal.

[387 à 423 réservés]DORS/2025-110, art. 59

SECTION 7Lampes et ballasts pour lampes

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ANSI C78.20

ANSI C78.20[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

ANSI C78.79

ANSI C78.79 La norme ANSI C78.79-2014 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps — Nomenclature for Envelope Shapes Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C78.79)

ANSI C79.1

ANSI C79.1[Abrogée, DORS/2018-201, art. 42]

ANSI C81.61

ANSI C81.61 La norme ANSI C81.61-2016 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps) for Electric Lamps. (ANSI C81.61)

CIE 13.3

CIE 13.3 La norme CIE 013.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)

CIE 15

CIE 15 La norme CIE 015:2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)

efficacité lumineuse

efficacité lumineuse Nombre de lumens par watt qu’on obtient : 

  • a) en divisant le flux lumineux d’une lampe par la puissance de celle-ci, mesurée dans des conditions d’équilibre au moment où est déterminé le flux lumineux;

  • b) dans le cas des lampes-réflecteurs à incandescence standard, en arrondissant la valeur obtenue à l’alinéa a) au demi le plus proche. (lamp efficacy)

IES LM16

IES LM16 La norme IES LM-16-1993 de l’IES intitulée Practical Guide to Colorimetry of Light Sources. (IES LM16)

IES LM45

IES LM45[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

IES LM49

IES LM49[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

IES LM65

IES LM65[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

indice de rendu des couleurs

indice de rendu des couleurs Mesure du degré de distorsion de la couleur des objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse comparativement à la couleur de ces mêmes objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse de référence étant d’une température de couleur proximale comparable. (colour rendering index)

lampe à calotte argentée

lampe à calotte argentée[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

lampe à construction renforcée

lampe à construction renforcée[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

lampe antivibrations

lampe antivibrations[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

lampe à spectre modifié

lampe à spectre modifié[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

lampe colorée

lampe colorée[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

lampe infrarouge

lampe infrarouge[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

lampe pour appareils domestiques

lampe pour appareils domestiques[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

lampe pour appareils électroménagers

lampe pour appareils électroménagers[Abrogée, DORS/2018-201, art. 42]

lampe pour horticulture

lampe pour horticulture Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée relativement à la culture des végétaux et dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans les plages de 440 à 490 nm ou de 620 à 740 nm du spectre électromagnétique. (plant lamp)

lampe-réflecteur à incandescence

lampe-réflecteur à incandescence[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

lampe résistante à l’éclatement

lampe résistante à l’éclatement[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

lampe submersible

lampe submersible[Abrogée, DORS/2025-110, art. 60]

Manuel IES

Manuel IES Publication de l’IES intitulée Lighting Handbook, 9e édition. (IES Handbook)

règlement antérieur

règlement antérieur Le présent règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18). (former Regulations)

Étiquetage

Note marginale :Étiquette obligatoire

  •  (1) Les lampes standard qui sont fabriquées le 1er janvier 2027 ou après cette date et qui sont importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429.

  • Note marginale :Règlement antérieur

    (2) Les articles 425 à 429 du règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard des lampes visées à l’article 425 de ce même règlement qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2027.

Note marginale :Renseignements sur le panneau principal d’affichage

  •  (1) Les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel selon l’ordre suivant :

    • a) les mentions « Flux lumineux » et « Light output », suivies de la valeur numérique du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;

    • b) les mentions « Efficacité » et « Efficacy », suivies de la valeur numérique de l’efficacité nominale du matériel et des mots « lumens/watt »;

    • c) les mentions « Puissance » et « Power », suivies de la valeur numérique de la puissance nominale du matériel et du mot « watts »;

    • d) les mentions « Durée de vie » et « Life », suivies de la valeur numérique de la durée de vie du matériel et des mots « heures » et « hours », respectivement;

    • e) les mentions « Apparence de la lumière » et « Light appearance », suivies de la valeur numérique de la température de couleur proximale du matériel et de la lettre majuscule « K » en majuscule ou du mot « Kelvin ».

  • Note marginale :Type et taille

    (2) Les mentions « Flux lumineux », « Light output », « Efficacité », « Efficacy », « Puissance », « Power », « Durée de vie », « Life », « Apparence de la lumière » et « Light appearance » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

  • Note marginale :Type et taille — unité de mesure

    (3) Les mentions « lumens », « lumens/watt », « watts », « heures », « hours », « K » et « Kelvin » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Type et taille — valeur numérique

    (4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de l’efficacité, de la puissance nominale, de la durée de vie et de la température de couleur proximale du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

  • Note marginale :Lampe à trois intensités

    (5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.

  • Note marginale :Température de couleur proximale variable

    (6) Dans le cas d’un produit dont la température de couleur proximale est variable, les renseignements exigés à l’alinéa (1)e) sont indiqués pour la plage de fonctionnement de la lampe ou pour chaque niveau de fonctionnement de celle-ci.

Note marginale :Numéro de modèle

 Le numéro de modèle de la lampe figure sur l’emballage du produit et sur la lampe elle-même.

Note marginale :Tension spécifique autre que 120 V

  •  (1) Si la tension spécifique du matériel est autre que 120 V, les renseignements exigés à l’article 426 peuvent correspondre :

    • a) soit à une tension de 120 V suivie des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;

    • b) soit à la tension spécifique suivie des mentions « à [tension spécifique] volts » et « at [design voltage] volts ».

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (2) Si les renseignements correspondent à la tension spécifique :

    • a) les mentions ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage :

      « Ce produit a été conçu en fonction d’une tension de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la tension normale de 120 volts, son flux lumineux et son efficacité énergétique s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en cause] pour les renseignements correspondant à une tension de 120 volts. »

      « This product is designed for [design voltage] volts. When used on the normal line voltage of 120 volts, the light output and energy efficiency are noticeably reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt rating. »;

    • b) les renseignements exigés à l’article 426, pour ceux correspondant à une tension de 120 volts, figurent sur l’un ou l’autre des panneaux de l’emballage, à l’exception du panneau principal, et sont suivis des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;

    • c) la tension spécifique est indiquée sur tous les panneaux où figurent les renseignements exigés à l’article 426, sauf sur le panneau où figurent les renseignements visés à l’alinéa b).

 

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