Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 2Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs (suite)

SOUS-SECTION IClimatiseurs portatifs (suite)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les climatiseurs portatifs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2020 ou après cette date.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs portatifs sont établis conformément à l’appendice CC 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

    • a) la capacité de refroidissement saisonnière modifiée;

    • b) le taux d’efficacité énergétique combiné;

    • c) s’il s’agit d’un climatiseur portatif à conduit unique ou à deux conduits.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (2) Pour un produit avec plusieurs options de configuration de conduits, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont fournis pour chacune des configurations de conduit applicables.

[147 à 185 réservés]

SECTION 3Thermopompes

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

à espace restreint

à espace restreint Se dit d’une thermopompe centrale monobloc ou bibloc qui, à la fois :

  • a) a une capacité de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);

  • b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :

    • (i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une capacité de refroidissement semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,

    • (ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)

à grand débit et à petits conduits

à grand débit et à petits conduits Se dit de la thermopompe centrale monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui, à la fois :

  • a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cubes par minute) par tonne nominale de refroidissement;

  • b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)

appendice M 10 C.F.R.

appendice M 10 C.F.R. L’appendice M de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M)

appendice M1 10 C.F.R.

appendice M1 10 C.F.R. L’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M1)

CSA C656-05

CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)

CSA C656-14

CSA C656-14 La norme CAN/CSA-C656-14 de la CSA intitulée Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps. (CSA C656-14)

CSA C746-06

CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)

CSA C13256-1

CSA C13256-1 La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air. (CSA C13256-1)

Note marginale :Type

 Pour l’application du présent règlement, la thermopompe centrale fabriquée le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :

  • a) monobloc autre que celle à espace restreint;

  • b) monobloc à espace restreint;

  • c) bibloc autre que celle à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits;

  • d) bibloc à grand débit et à petits conduits;

  • e) bibloc à espace restreint.

SOUS-SECTION AThermopompes géothermiques

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C446-94

CSA C446-94 La norme CAN/CSA-C446-94 de la CSA intitulée Performances des thermopompes sol-eau. (CSA C446-94)

thermopompe géothermique

thermopompe géothermique Thermopompe monobloc ou bibloc, assemblée en usine, dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source heat pump)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les thermopompes géothermiques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 189, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes géothermiques qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute thermopompe géothermique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux thermopompes géothermiques au sens de l’article 187.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1CSA C446-94CSA C446-94, tableau 2Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006
    2CSA C13256-1

    CSA C13256-1, Tableau 10A, première ligne, pour le circuit ouvert

    CSA C13256-1, Tableau 10A, deuxième ligne, pour le circuit fermé

    À partir du 1er juin 2006

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes géothermiques sont communiqués au ministre :

    • a) la classification de l’AHRI par type;

    • b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);

    • c) le coefficient de performance de refroidissement;

    • d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);

    • e) le coefficient de performance de chauffage;

    • f) le genre de système géothermique, à circuit ouvert — à circuit fermé ou à circuits ouvert et fermé — auquel la thermopompe est conçue pour être raccordée.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA C446-94, si le matériel est fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006;

    • b) la norme CSA C13256-1, si le matériel est fabriqué le 1er juin 2006 ou après cette date.

SOUS-SECTION BThermopompes à circuit d’eau interne

Note marginale :Définition de thermopompe à circuit d’eau interne

 Dans la présente sous-section, thermopompe à circuit d’eau interne s’entend d’une thermopompe à eau, monobloc ou bibloc, assemblée en usine, qui est conçue pour être raccordée à un système à circuit d’eau interne et dont la puissance calorifique et frigorifique est d’au plus 40 kW (135 000 Btu/h).

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les thermopompes à circuit d’eau interne sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 193, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne mentionnées à la colonne 1.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute thermopompe à circuit d’eau interne est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C13256-1 qui s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne au sens de l’article 191.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique < 5 kW

    Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,28 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C

    Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C

    2Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique ≥ 5 kW  mais ≤ 40 kW

    Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,52 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C

    Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C

 

Date de modification :