Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 9Produits électroniques (suite)
SOUS-SECTION DBlocs d’alimentation externes (suite)
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
588 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux blocs d’alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Blocs d’alimentation externes, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W Le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 2 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide À partir du 1er juillet 2017 3 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W À partir du 1er juillet 2017 4 Blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W Le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020 5 Blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide À partir du 10 février 2020
Note marginale :Renseignements
589 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont communiqués au ministre :
a) l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe à simple tension ou un bloc d’alimentation externe à tensions multiples;
b) pour chaque sortie de tension, la tension de sortie nominale, aux réglages le plus élevé et le plus faible, et l’indication selon laquelle cette tension de sortie est c.c. ou c.a.;
c) la tension de sortie nominale, exprimée en watts, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
d) l’efficacité moyenne, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
e) la puissance en mode à vide, exprimée en watts;
f) la marque en chiffres romains, le cas échéant;
g) l’indication selon laquelle le matériel porte ou non une marque de vérification;
h) le cas échéant, l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe de remplacement ou un bloc d’alimentation externe de sécurité et, si le matériel est un de ces blocs d’alimentation externes, l’indication du produit d’utilisation finale ou de l’équipement, selon le cas, ainsi que de la marque et du numéro de modèle de celui-ci.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai 1 Blocs d’alimentation externes, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 2 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. 3 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 4 Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020 CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 5 Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 10 février 2020 ou après cette date CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R.
SOUS-SECTION EChargeurs de batteries
Note marginale :Définitions
590 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice Y 10 C.F.R.
appendice Y 10 C.F.R. L’appendice Y de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Battery Chargers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix Y)
- chargeur de batterie
chargeur de batterie Dispositif qui charge la batterie d’un fauteuil roulant, d’une voiturette de golf, d’un véhicule à basse vitesse ou de tout autre produit d’utilisation finale; y est assimilé le chargeur de pile. La présente définition ne vise pas :
a) le dispositif qui charge la batterie d’un véhicule autre qu’un fauteuil roulant, qu’une voiturette de golf ou d’un véhicule à basse vitesse;
b) le dispositif qui charge la batterie d’un instrument médical;
c) le chargeur de batterie sans fil, autre que le chargeur de batterie sans fil à couplage inductif conçu pour un milieu humide;
d) le chargeur de batterie de secours. (battery charger)
- chargeur de batterie de secours
chargeur de batterie de secours Dispositif :
a) qui est incorporé dans un produit d’utilisation finale, y compris dans un dispositif d’alimentation sans coupure ou qui utilise un bloc d’alimentation externe, qui est conçu pour fonctionner en continu avec l’alimentation principale;
b) qui recharge une batterie utilisée pour le maintien de la continuité d’alimentation électrique d’un produit d’utilisation finale pour que soit assuré le fonctionnement continu ou partiel du produit en cas de panne de l’alimentation principale. (backup battery charger)
- CSA C381.2-17
CSA C381.2-17 La norme CSA C381.2-17 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chargeurs de batteries et des blocs d’alimentation sans coupure. (CSA C381.2-17)
- véhicule à basse vitesse
véhicule à basse vitesse Véhicule qui, à la fois :
a) n’utilise aucun carburant comme source d’énergie à bord du véhicule;
b) roule sur deux roues ou plus;
c) est mû par un groupe motopropulseur électrique conçu pour permettre au véhicule d’atteindre une vitesse d’au plus 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée plane;
d) possède un poids en charge spécifié par le fabricant de moins de 1 361 kg. (low-speed vehicle)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
591 (1) Les chargeurs de batteries sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 592, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
592 (1) La consommation d’énergie unitaire de tout chargeur de batterie doit être inférieure ou égale à celle prévue pour la catégorie de produit du chargeur de batterie mentionnée au tableau C.1 de la norme CSA C381.2-17.
Note marginale :Normes de mise à l’essai
(2) Tout chargeur de batterie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C381.2-17 ou dans l’appendice Y 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chargeurs de batteries au sens de l’article 590.
Note marginale :Renseignements
593 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chargeurs de batteries sont établis conformément à la norme CSA C381.2-17 ou à l’appendice Y 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) la catégorie de produit;
b) l’énergie nominale de la batterie (Ebatt), exprimée en wattheures;
c) la consommation énergétique unitaire, exprimée en kilowattheures par année;
d) la puissance en mode actif, en mode maintenance et en mode veille, exprimée en watts;
e) le nom du fabricant et le numéro du modèle du bloc d’alimentation externe utilisé pour la mise à l’essai du chargeur de batterie, le cas échéant.
SOUS-SECTION FThermostats à tension de secteur
Note marginale :Définitions
594 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C828-19
CSA C828-19 La norme CSA C828:19 de la CSA intitulée Exigences relatives aux performances des thermostats à tension de secteur dédiés au chauffage électrique par pièce. (CSA C828-19)
- dérive
dérive Différence entre les températures minimales de l’air, mesurées au centre de la salle d’essai, calculée pour les rapports cycliques de 20 % et de 80 % respectivement. (droop)
- différentiel
différentiel Différence entre les températures maximale et minimale de l’air, mesurées au centre de la salle d’essai, calculée pour un rapport cyclique de 50 %. (differential)
- température de contrôle
température de contrôle Valeur de température, mesurée au centre de la salle d’essai, servant à vérifier le rendement du thermostat à tension de secteur en fonction de la température de consigne. (control point)
- thermostat à tension de secteur
thermostat à tension de secteur Sous réserve du paragraphe (2), thermostat qui est utilisé avec une tension de secteur de 120 V à 240 V et qui est destiné à la commutation d’une charge de chauffage résistive contrôlée. La présente définition vise les thermostats suivants :
a) les thermostats muraux conçus pour être utilisés avec les plinthes chauffantes, les convecteurs ou les planchers chauffants;
b) les thermostats intégrés qui ont une charge nominale de 1 000 W à 1 500 W et qui sont conçus pour être utilisés dans des plinthes chauffantes ou des convecteurs;
c) les thermostats à deux composantes. (line voltage thermostat)
Note marginale :Exclusion — définition de thermostat à tension de secteur
(2) La définition de thermostat à tension de secteur ne vise pas les thermostats conçus pour être utilisés exclusivement avec les appareils ci-après ou y intégrés :
a) les aéroconvecteurs;
b) les aéroconvecteurs coup-de-pied;
c) les foyers;
d) les appareils de chauffage à accumulation thermique;
e) les plinthes chauffantes électriques et les convecteurs dotés d’éléments de chauffage par convection et de chauffage par rayonnement;
f) les radiateurs portatifs;
g) les systèmes de chauffage central commandés par un thermostat unique.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
595 (1) Les thermostats à tension de secteur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 596 et 597, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués, selon le cas :
a) le 1er juillet 2026 ou après cette date, lorsqu’il s’agit de thermostats muraux ou de thermostats à deux composantes;
b) le 1er juillet 2027 ou après cette date, lorsqu’il s’agit de thermostats intégrés.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
596 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à l’article 4.4 de la norme CSA C828-19 s’appliquent aux thermostats à tension de secteur.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout thermostat à tension de secteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la norme CSA C828-19.
Note marginale :Renseignements
597 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermostats à tension de secteur sont établis conformément à la norme CSA C828-19 et communiqués au ministre :
a) la classe d’équipement;
b) la tension nominale;
c) la charge nominale maximale, exprimée en watts;
d) la charge nominale minimale, exprimée en watts;
e) la dérive, exprimée en degrés Celsius;
f) le différentiel, exprimé en degrés Celsius;
g) la précision de la température de contrôle, exprimée en degrés Celsius.
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