Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-10-09 Versions antérieures
PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 2Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs (suite)
SOUS-SECTION FClimatiseurs centraux bibloc (suite)
- DORS/2022-265, art. 8(A)
Note marginale :Renseignements
135 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, le cas échéant, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
TABLEAU
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
| 1 | Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
| 2 | Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
| 2.1 | Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette date | Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
|
| 3 | Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date | Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
Note marginale :Conformité anticipée
135.1 Les climatiseurs centraux bibloc qui sont fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1erjanvier 2026, sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 134 et 135 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette.
SOUS-SECTION GGroupes compresseur-condenseur de grande puissance
Note marginale :Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance
136 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d’au moins 40 kW (135 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
137 (1) Les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 138, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
138 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-98 qui s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par air Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 2 Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par eau ou évaporation Taux d’efficacité énergétique ≥ 13,1
Note marginale :Renseignements
139 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont établis conformément à la norme CSA C746-98 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-98;
b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique.
SOUS-SECTION HRefroidisseurs
Note marginale :Définitions
140 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ASHRAE 90.1-16
ASHRAE 90.1-16 La norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2016, intitulée Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings. (ASHRAE 90.1-16)
- CSA C743-02
CSA C743-02 La norme CAN/CSA-C743-02 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-02)
- CSA C743-09
CSA C743-09 La norme CAN/CSA-C743-09 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-09)
- refroidisseur
refroidisseur Machine, munie ou non d’un condenseur frigorifique intégré, conçue pour utiliser un cycle frigorifique permettant d’extraire la chaleur d’un liquide et de la transmettre à un milieu refroidisseur. (chiller)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
141 (1) Les refroidisseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient munis d’un condenseur frigorifique intégré et qu’ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
142 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux refroidisseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout refroidisseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux refroidisseurs au sens de l’article 140.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C743-02 CSA C743-02, tableaux 9 à 15 Le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 2 CSA C743-09 Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 10 de la norme CSA C743-09 Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2019 3 ASHRAE 90.1-16, tableau 6.8.1-3, colonne 6 Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 6.8.1-3 de la norme ASHRAE 90.1-16 À partir du 31 décembre 2019
Note marginale :Renseignements
143 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les refroidisseurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
| Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
|---|---|---|---|
| Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
| 1 | Refroidisseurs fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA C743-02 |
|
| 2 | Refroidisseurs fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2019 | CSA C743-09 |
|
| 3 | Refroidisseurs fabriqués le 31 décembre 2019 ou après cette date | ASHRAE 90.1-16, tableau 6.8.1-3, colonne 6 |
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SOUS-SECTION IClimatiseurs portatifs
Note marginale :Définitions
144 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice CC 10 C.F.R.
appendice CC 10 C.F.R. L’appendice CC de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Portable Air Conditioners, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix CC)
- climatiseur portatif
climatiseur portatif Climatiseur monobloc mobile, monté sur des roulettes ou non, autre qu’un climatiseur terminal autonome, un climatiseur individuel ou un déshumidificateur, et qui :
a) est conçu pour produire de l’air conditionné froid dans un espace clos;
b) est alimenté par un courant électrique monophasé;
c) a une SACC inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air conditioner)
- climatiseur portatif à conduit unique
climatiseur portatif à conduit unique Climatiseur portatif qui tire tout l’air d’entrée du condenseur de la pièce climatisée sans avoir recours à un conduit et rejette l’air de sortie du condenseur à l’extérieur de la pièce à l’aide d’un seul conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre. (single-duct portable air conditioner)
- climatiseur portatif à deux conduits
climatiseur portatif à deux conduits Climatiseur portatif qui tire de l’extérieur de la pièce climatisée tout l’air ou une partie de l’air d’entrée du condenseur par un conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre et rejette tout l’air de sortie du condenseur à l’extérieur de la pièce climatisée à l’aide d’un autre conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre. (dual-duct portable air conditioner)
- SACC
SACC La capacité de refroidissement désaisonnalisée du produit, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure), qui constitue la quantité de refroidissement fournie à la pièce climatisée. (SACC)
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