Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Action intentée contre plusieurs navires

 Lorsqu’une action est intentée contre plus d’un navire conformément au paragraphe 43(8) de la Loi, chacun des navires est cité comme défendeur dans la déclaration.

Note marginale :Signification de la déclaration
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans une action réelle, la déclaration est signifiée :

    • a) si l’action vise un navire, une cargaison ou d’autres biens qui se trouvent à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire;

    • b) si l’action vise une cargaison ou d’autres biens qui ne sont pas à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison ou les biens;

    • c) si l’action vise le fret :

      • (i) dans le cas où la cargaison à l’égard de laquelle le fret est dû se trouve à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire,

      • (ii) dans le cas où la cargaison à l’égard de laquelle le fret est dû n’est pas à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison,

      • (iii) dans le cas où l’argent exigible à titre de fret est en la possession d’une personne, par signification à personne à celle-ci;

    • d) si l’action vise le produit d’une vente consigné à la Cour dans une autre instance, par dépôt d’une copie certifiée conforme de la déclaration relative à celle-ci.

  • Note marginale :Signification au responsable

    (2) S’il est impossible d’avoir accès aux biens à l’égard desquels la déclaration doit être signifiée selon le paragraphe (1), celle-ci peut être signifiée à personne à celui qui semble être le responsable des biens.

Note marginale :Défense dans une action réelle
  •  (1) Dans une action réelle, la défense pour le compte du navire ou d’une autre chose cités comme le défendeur ne peut être déposée que par la personne qui prétend en être le propriétaire ou détenir tout autre droit sur ceux-ci.

  • Note marginale :Droit plaidé

    (2) La défense déposée par la personne visée au paragraphe (1) divulgue le droit que celle-ci prétend avoir sur le navire ou la chose.

Saisie

Note marginale :Mandat de saisie de biens
  •  (1) Dans une action réelle, le fonctionnaire désigné peut délivrer un mandat de saisie de biens, établi selon la formule 481, à tout moment après le dépôt de la déclaration.

  • Note marginale :Affidavit

    (2) La partie qui veut obtenir un mandat de saisie de biens dépose un affidavit, intitulé « Affidavit portant demande de mandat », qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse et occupation;

    • b) la nature de sa réclamation et le fondement juridique allégué pour justifier la compétence de la Cour d’entendre l’action réelle;

    • c) la mention qu’on n’a pas fait droit à sa réclamation;

    • d) la nature des biens à saisir et, s’il s’agit d’un navire, le nom et la nationalité du navire ainsi que son port d’attache;

    • e) si le mandat est demandé en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi à l’égard d’un navire autre que celui contre lequel l’action est intentée, la mention que l’auteur de l’affidavit a des motifs raisonnables de croire que le navire faisant l’objet de la demande de mandat appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.