Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Commission rogatoire
  •  (1) Lorsque l’interrogatoire visé à la règle 271 doit se faire à l’étranger, la Cour peut ordonner à cette fin, selon les formules 272A, 272B ou 272C, la délivrance d’une commission rogatoire sous son sceau, de lettres rogatoires, d’une lettre de demande ou de tout autre document nécessaire.

  • Note marginale :Interrogatoire à l’étranger

    (2) À moins que les parties n’en conviennent autrement ou que la Cour n’en ordonne autrement, la personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à interroger un témoin dans un pays autre que le Canada procède à cet interrogatoire d’une manière qui lie le témoin selon le droit de ce pays.

Note marginale :Preuve à l’instruction

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, toute déposition recueillie à l’interrogatoire visé aux paragraphes 271(1) ou (4) peut, sans autre justification, être invoquée en preuve par toute partie.

Instruction

Déroulement

Note marginale :Ordre de présentation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à l’instruction d’une action, sauf directives contraires de la Cour :

    • a) le demandeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve;

    • b) une fois que le demandeur a présenté sa preuve, le défendeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve;

    • c) après que le défendeur a présenté sa preuve, le demandeur peut présenter une contre-preuve.

  • Note marginale :Parties multiples

    (2) Lorsque la Cour a rendu une ordonnance permettant à plus d’un demandeur de présenter leur cause d’action séparément ou lorsque les défendeurs ne sont pas tous représentés par le même avocat, l’ordre de présentation est fixé par la Cour.

Note marginale :Preuve des faits

 La Cour peut donner à l’instruction des directives sur la façon de prouver un fait ou de présenter un élément de preuve.

Note marginale :Pièces cotées

 Les pièces présentées en preuve sont cotées.

Note marginale :Examen par la Cour

 La Cour peut, en la présence des avocats des parties, examiner un lieu ou une chose au sujet desquels une question peut être soulevée au cours de l’instruction.

Note marginale :Ordre des plaidoiries
  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, les plaidoiries des parties sont entendues après que toutes les parties ont eu la possibilité de présenter leurs causes respectives, dans l’ordre où elles ont présenté leur preuve.

  • Note marginale :Droit de réponse

    (2) Une partie a le droit de répondre aux arguments des parties adverses et, si elle soulève un nouveau point de droit, les parties adverses peuvent y répondre.