Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Renvois

Note marginale :Ordonnance de renvoi
  •  (1) La Cour peut renvoyer toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou toute autre personne désignés par le juge en chef de la cour saisie de l’instance, pour agir à titre d’arbitre.

  • Note marginale :Directives

    (2) Malgré les règles 155 à 160, la Cour peut à tout moment donner des directives concernant le déroulement d’un renvoi.

  • DORS/2004-283, art. 14.
Note marginale :Suspension

 Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, la Cour peut, sur requête, ordonner la suspension de toute instance liée à celui-ci pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune.

Note marginale :Demande d’audition
  •  (1) Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, l’arbitre, à la demande d’une partie, fixe les date, heure et lieu de l’audition du renvoi.

  • Note marginale :Documents à fournir à l’arbitre

    (2) La partie qui demande à l’arbitre de fixer les date, heure et lieu de l’audition du renvoi lui fournit un énoncé des questions en litige et une copie des actes de procédure et de l’ordonnance de renvoi.

Note marginale :Procédure

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’arbitre adopte la procédure la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive possible pour le déroulement du renvoi.

Note marginale :Interrogatoire préalable et production des documents

 L’arbitre peut ordonner l’interrogatoire préalable des parties et la production des documents ou éléments matériels pertinents pour en permettre l’examen et la reproduction par toute partie, aux date, heure et lieu et de la manière prévus dans l’ordonnance.

Note marginale :Comparution de témoins
  •  (1) Les témoins qui déposent dans le cadre d’un renvoi sont cités à comparaître par subpoena.

  • Note marginale :Enregistrement des dépositions

    (2) La déposition d’un témoin dans le cadre d’un renvoi est enregistrée.

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre possède les mêmes pouvoirs et la même autorité, en matière de pratique et de procédure, qu’un juge de la Cour présidant l’instruction d’une action.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’arbitre ne peut faire incarcérer une personne ni faire exécuter une ordonnance de contrainte par corps.

Note marginale :Question de fait ou de droit à trancher
  •  (1) L’arbitre peut, avant la fin de l’audition d’un renvoi ou dans son rapport sur le renvoi, soumettre toute question à la décision de la Cour.

  • Note marginale :Mesures prises par la Cour

    (2) Dès qu’elle est saisie d’une question en application du paragraphe (1), la Cour peut :

    • a) demander à l’arbitre de lui fournir des explications ou des motifs à l’appui;

    • b) confier tout ou partie de la question au même arbitre ou à un autre arbitre, pour une enquête complémentaire.