Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Juge d’instruction
391. Le juge responsable de la gestion de l’instance qui tient une conférence de règlement des litiges dans le cadre d’une action, d’une demande ou d’un appel ne peut présider l’audience que si toutes les parties y consentent.
PARTIE 10
ORDONNANCES
Note marginale :Règlement d’une question
392. (1) La Cour peut statuer sur toute question qui fait l’objet d’une instruction en signant une ordonnance.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Sauf disposition contraire de l’ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le protonotaire qui préside ou, dans le cas d’une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu’il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue.
Note marginale :Motifs
393. La Cour peut communiquer les motifs du jugement :
a) soit oralement en audience publique à la fin de l’instruction;
b) soit en les remettant au greffe, signés par le juge ou le protonotaire qui les a rendus, dans le cas où l’affaire avait été mise en délibéré à la fin de l’instruction.
Note marginale :Rédaction d’une ordonnance
394. (1) Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu’elle rédige un projet d’ordonnance donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s’entendre sur la forme et le fond, pour qu’elle présente une requête pour jugement selon la règle 369.
Note marginale :Prononcé du jugement
(2) Sur réception de la requête pour jugement visée au paragraphe (1), la Cour fixe les termes du jugement et le prononce. Le jugement est consigné et signé par le juge ou le protonotaire présidant.
Note marginale :Envoi de copies
395. (1) Sous réserve du paragraphe 36(3), l’administrateur transmet sans délai aux parties, de l’une des façons ci-après une copie de chaque ordonnance rendue et de tout motif donné, le cas échéant, autrement qu’en audience publique :
a) par courrier recommandé;
b) par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;
c) par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter l’ordonnance et les motifs à leur connaissance.
Note marginale :Accusé de réception
(2) Si l’ordonnance et les motifs sont transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties les ont reçus et en verse la preuve au dossier de la Cour.
- DORS/2010-177, art. 6.
Note marginale :Enregistrement
396. L’administrateur enregistre les ordonnances dès qu’elles ont été rendues.
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