Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Acte introductif d’instance
Note marginale :Introduction de l’instance
62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actions, les demandes et les appels sont introduits par la délivrance d’un acte introductif d’instance.
Note marginale :Exception
(2) Dans une action, la demande reconventionnelle ou la mise en cause qui vise uniquement des personnes qui sont déjà parties à l’action est introduite par sa signification à celles-ci et son dépôt.
Note marginale :Types d’actes introductifs
63. (1) Sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, l’acte introductif d’instance est :
a) une déclaration, dans le cas d’une action, notamment d’un appel par voie d’action;
b) une défense et demande reconventionnelle, dans le cas d’une demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas partie à l’action;
c) une mise en cause, dans le cas de la mise en cause d’une personne qui n’est pas partie à l’action;
d) un avis de demande, dans le cas d’une demande;
e) un avis d’appel, dans le cas d’un appel.
Note marginale :Autre document introductif
(2) Lorsqu’une loi fédérale ou un texte d’application de celle-ci prévoit l’introduction d’une instance au moyen d’un document autre que l’acte introductif d’instance visé au paragraphe (1), les règles applicables à ce dernier s’appliquent à ce document.
Note marginale :Jugement déclaratoire
64. Il ne peut être fait opposition à une instance au motif qu’elle ne vise que l’obtention d’un jugement déclaratoire, et la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l’instance, qu’une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence.
Documents de la Cour
Forme
Note marginale :Présentation des documents imprimés
65. Les documents imprimés produits pour une instance sont lisibles et la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points – y compris toutes les références – et chaque page est présentée de la façon suivante :
a) elle est imprimée sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité de format 21,5 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces);
b) ses marges du haut et du bas sont d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite, d’au moins 3,5 cm;
c) elle est imprimée sur un côté seulement, sauf dans le cas du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine;
d) elle ne contient pas plus de 30 lignes, à l’exclusion des titres.
- DORS/2004-283, art. 12;
- DORS/2013-18, art. 3.
Note marginale :Première page
66. (1) La première page d’un document établi en vue d’être utilisé dans une instance comporte un titre libellé selon la formule 66 et contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour et le numéro du dossier de la Cour;
b) l’intitulé de la cause conforme à la règle 67.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance comprend les renseignements suivants :
a) le titre du document;
b) la date du document;
c) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat qui dépose le document, ou ceux de la partie au Canada aux fins de signification, si celle-ci n’est pas représentée par un avocat.
Note marginale :Signature
(3) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance est signé par l’avocat ou la partie qui le dépose.
- DORS/2004-283, art. 36.
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