Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Droits du demandeur obtenant jugement
217. Le demandeur qui obtient un jugement au titre des règles 215 ou 216 peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre un autre défendeur pour toute réparation.
- DORS/2009-331, art. 3.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
218. Si le jugement visé aux règles 215 ou 216 est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions à instruire, ainsi que :
a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;
b) ordonner la fourniture d’un cautionnement pour dépens;
c) limiter la nature et l’étendue de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, ou par tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre leur utilisation à l’instruction de la même manière qu’un interrogatoire préalable.
- DORS/2009-331, art. 3.
Note marginale :Sursis d’exécution
219. Au moment de rendre un jugement en application des règles 215 ou 216, la Cour peut ordonner de surseoir à l’exécution forcée du jugement jusqu’à la détermination de toute autre question soulevée dans l’action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.
- DORS/2009-331, art. 3.
Points de droit
Note marginale :Décision préliminaire sur un point de droit ou d’admissibilité
220. (1) Une partie peut, par voie de requête présentée avant l’instruction, demander à la Cour de statuer sur :
a) tout point de droit qui peut être pertinent dans l’action;
b) tout point concernant l’admissibilité d’un document, d’une pièce ou de tout autre élément de preuve;
c) les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l’instruction de l’action ou en remplacement de celle-ci.
Note marginale :Contenu de la décision
(2) Si la Cour ordonne qu’il soit statué sur l’un des points visés au paragraphe (1), elle :
a) donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu;
b) fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête;
c) fixe les date, heure et lieu du débat.
Note marginale :Décision définitive
(3) La décision prise au sujet d’un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l’action, sous réserve de toute modification résultant d’un appel.
Radiation d’actes de procédure
Note marginale :Requête en radiation
221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :
a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;
b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;
c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;
d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;
e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;
f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.
Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.
Note marginale :Preuve
(2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a).
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