Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
Note marginale :Dossier du défendeur
310. (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur, le défendeur :
a) signifie son dossier;
b) dépose :
(i) dans le cas d’une demande présentée à la Cour fédérale, trois copies de son dossier,
(ii) dans le cas d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale, cinq copies de son dossier.
Note marginale :Contenu du dossier du défendeur
(2) Le dossier du défendeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;
b) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de sa position;
c) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;
d) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
e) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;
f) un mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Original de l’affidavit
(3) Si le dossier du défendeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33;
- DORS/2010-177, art. 5.
Note marginale :Préparation du dossier par le greffe
311. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner à l’administrateur de préparer le dossier au nom d’une partie.
Note marginale :Requête
(2) La partie qui présente une requête pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) fournit à l’administrateur les documents mentionnés aux paragraphes 309(2) ou 310(2), selon le cas.
Note marginale :Dossier complémentaire
312. Une partie peut, avec l’autorisation de la Cour :
a) déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux règles 306 et 307;
b) effectuer des contre-interrogatoires au sujet des affidavits en plus de ceux visés à la règle 308;
c) déposer un dossier complémentaire.
Note marginale :Ordonnance de la Cour
313. Si la Cour estime que les dossiers des parties sont incomplets, elle peut ordonner le dépôt de documents ou d’éléments matériels supplémentaires, y compris toute partie de la transcription de témoignages qui n’a pas été déposée.
Note marginale :Demande d’audience
314. (1) Dans les 10 jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce dossier, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, le demandeur signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 314, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande.
Note marginale :Contenu
(2) La demande d’audience contient les éléments suivants :
a) une déclaration portant que les exigences du paragraphe 309(1) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;
b) l’endroit proposé pour l’audition de la demande;
c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;
d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;
e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;
f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.
