Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Points individuels
  •  (1) Si le juge estime que certains points ne sont applicables qu’à certains membres du groupe ou du sous‍-‍groupe, il fixe le délai de présentation des réclamations à l’égard des points individuels et peut :

    • a) ordonner qu’il soit statué sur les points individuels au cours d’autres audiences;

    • b) charger une ou plusieurs personnes d’évaluer les points individuels et de lui faire rapport;

    • c) prévoir la manière de statuer sur les points individuels.

  • Note marginale :Directives

    (2) Il peut assortir sa décision de directives concernant la procédure à suivre.

  • Note marginale :Qui peut statuer

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), peuvent présider les auditions relatives aux points individuels le juge qui a statué sur les points de droit ou de fait communs, un autre juge ou, dans le cas visé au paragraphe 50(3), un protonotaire.

  • DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Responsabilité du défendeur

 Dans une action, si le juge, après avoir statué sur les points de droit ou de fait communs en faveur du groupe ou d’un sous-groupe, estime que la responsabilité du défendeur à l’égard de membres du groupe ou du sous-groupe ne peut être déterminée sans que ceux-ci fournissent des éléments de preuve, la règle 334.26 s’applique pour établir la responsabilité du défendeur.

  • DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Évaluation d’une réparation
  •  (1) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à l’évaluation d’une réparation pécuniaire, y compris une évaluation globale, qui est due au groupe ou au sous-groupe.

  • Note marginale :Distribution de la réparation

    (2) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à la distribution d’une réparation pécuniaire, notamment en ce qui concerne toute portion non distribuée d’une réparation qui est due au groupe, au sous-groupe ou à leurs membres.

  • Note marginale :Modes de preuve spéciaux

    (3) Pour l’application de la présente règle, le juge peut ordonner le recours à des modes de preuve spéciaux.

  • DORS/2007-301, art. 7.

Règlement

Note marginale :Approbation
  •  (1) Le règlement d’un recours collectif ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.

  • Note marginale :Effet du règlement

    (2) Il lie alors tous les membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, à l’exception de ceux exclus du recours collectif.

  • DORS/2007-301, art. 7.

Désistement

Note marginale :Approbation

 Le désistement d’une instance introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.

  • DORS/2007-301, art. 7.