Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Points individuels
334.26 (1) Si le juge estime que certains points ne sont applicables qu’à certains membres du groupe ou du sous-groupe, il fixe le délai de présentation des réclamations à l’égard des points individuels et peut :
a) ordonner qu’il soit statué sur les points individuels au cours d’autres audiences;
b) charger une ou plusieurs personnes d’évaluer les points individuels et de lui faire rapport;
c) prévoir la manière de statuer sur les points individuels.
Note marginale :Directives
(2) Il peut assortir sa décision de directives concernant la procédure à suivre.
Note marginale :Qui peut statuer
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), peuvent présider les auditions relatives aux points individuels le juge qui a statué sur les points de droit ou de fait communs, un autre juge ou, dans le cas visé au paragraphe 50(3), un protonotaire.
- DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Responsabilité du défendeur
334.27 Dans une action, si le juge, après avoir statué sur les points de droit ou de fait communs en faveur du groupe ou d’un sous-groupe, estime que la responsabilité du défendeur à l’égard de membres du groupe ou du sous-groupe ne peut être déterminée sans que ceux-ci fournissent des éléments de preuve, la règle 334.26 s’applique pour établir la responsabilité du défendeur.
- DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Évaluation d’une réparation
334.28 (1) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à l’évaluation d’une réparation pécuniaire, y compris une évaluation globale, qui est due au groupe ou au sous-groupe.
Note marginale :Distribution de la réparation
(2) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à la distribution d’une réparation pécuniaire, notamment en ce qui concerne toute portion non distribuée d’une réparation qui est due au groupe, au sous-groupe ou à leurs membres.
Note marginale :Modes de preuve spéciaux
(3) Pour l’application de la présente règle, le juge peut ordonner le recours à des modes de preuve spéciaux.
- DORS/2007-301, art. 7.
Règlement
Note marginale :Approbation
334.29 (1) Le règlement d’un recours collectif ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.
Note marginale :Effet du règlement
(2) Il lie alors tous les membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, à l’exception de ceux exclus du recours collectif.
- DORS/2007-301, art. 7.
Désistement
Note marginale :Approbation
334.3 Le désistement d’une instance introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.
- DORS/2007-301, art. 7.
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