Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Appels
Note marginale :Points individuels
334.31 (1) Un membre peut interjeter appel d’une ordonnance portant sur un ou plusieurs points individuels.
Note marginale :Représentant omet de faire appel
(2) Si le représentant demandeur n’a pas interjeté appel ou s’en est désisté, un membre du groupe peut demander l’autorisation d’exercer le droit d’appel du représentant demandeur dans les trente jours suivant :
a) l’expiration du délai d’appel ouvert au représentant demandeur, si celui-ci n’a pas interjeté appel;
b) le dépôt de l’avis de désistement, si le représentant demandeur s’est désisté de l’appel.
- DORS/2007-301, art. 7.
Avis
Note marginale :Auteur de l’avis
334.32 (1) Lorsqu’une instance est autorisée comme recours collectif, le représentant demandeur en avise les membres du groupe.
Note marginale :Dispense
(2) Le juge peut, en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe (3), dispenser le représentant demandeur de l’obligation d’aviser les membres du groupe.
Note marginale :Facteurs
(3) Le juge rend une ordonnance prévoyant les modalités de temps et de communication de l’avis en tenant compte des facteurs suivants :
a) les coûts liés à la communication de l’avis;
b) la nature des réparations demandées;
c) l’importance des réclamations individuelles des membres du groupe;
d) le nombre de membres du groupe;
e) l’existence de sous-groupes;
f) la possibilité que des membres du groupe demandent à être exclus du recours;
g) le lieu de résidence des membres.
Note marginale :Mode de communication
(4) L’ordonnance peut prévoir que l’avis est communiqué selon l’un ou l’autre des modes suivants :
a) par remise en personne;
b) par la poste;
c) par voie d’affichage ou de publication, par annonce publicitaire ou par prospectus;
d) sous forme d’avis personnel donné à un échantillon représentatif du groupe;
e) par tout autre mode approprié ou par une combinaison de tels modes.
Note marginale :Contenu de l’avis
(5) L’avis comporte les éléments suivants :
a) un sommaire de l’instance, notamment une mention des nom et adresse du représentant demandeur et des réparations demandées;
b) des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire;
c) un énoncé des conséquences financières possibles de l’instance pour les membres du groupe et du sous-groupe;
d) un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre :
(i) le représentant demandeur et l’avocat inscrit au dossier,
(ii) le représentant demandeur du sous-groupe et l’avocat inscrit au dossier, dans le cas où le destinataire de l’avis est membre d’un sous-groupe;
e) s’agissant d’une action, un sommaire des demandes reconventionnelles présentées par ou contre le groupe ou le sous-groupe, y compris les réparations qui y sont demandées;
f) une mention portant que le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs liera tous les membres du groupe ou du sous-groupe non exclus du recours collectif, qu’il soit favorable ou défavorable;
g) un énoncé du droit éventuel de chaque membre du groupe ou du sous-groupe de participer à l’instance;
h) l’adresse où les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative à l’instance.
Note marginale :Demande de contribution
(6) Avec l’autorisation du juge, l’avis peut comprendre une demande de contribution adressée aux membres du groupe ou du sous-groupe en vue du paiement des honoraires et débours de l’avocat inscrit au dossier.
- DORS/2007-301, art. 7.
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