Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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PARTIE 4Actions (suite)
Examen et interrogatoire préalable (suite)
Communication de documents (suite)
Note marginale :Auteur de l’affidavit de documents
224 (1) L’auteur de l’affidavit de documents est :
a) la partie, s’il s’agit d’un particulier qui a la capacité d’ester en justice;
b) la personne nommée en vertu de la règle 115, si la partie est un particulier qui n’a pas la capacité d’ester en justice;
c) un représentant autorisé de la personne morale ou de l’association sans personnalité morale, si la partie est une personne morale ou une association sans personnalité morale;
d) un représentant autorisé de la Couronne, si la partie est la Couronne.
Note marginale :Obligations de l’auteur
(2) L’auteur de l’affidavit de documents, avant de signer celui-ci, se renseigne dans la mesure du raisonnable auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l’extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu’ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l’action.
Note marginale :Obligations de l’avocat
(3) L’avocat inscrit au dossier d’une partie :
a) explique à l’auteur de l’affidavit de documents l’obligation de divulguer tout ce qui est visé à la règle 223 et les conséquences possibles d’un manquement à cette obligation;
b) inscrit sur l’affidavit ou sur un document joint à celui-ci une mention attestant qu’il a donné ces explications.
Note marginale :Ordonnance de divulgation
225 La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de divulguer dans l’affidavit de documents l’existence de tout document pertinent qui est en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si la partie est un particulier, toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie;
b) si la partie est une personne morale :
(i) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie,
(ii) toute personne morale ou tout particulier qui contrôle directement ou indirectement la partie,
(iii) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une personne qui contrôle aussi la partie, directement ou indirectement.
Note marginale :Affidavit supplémentaire
226 (1) La partie qui se rend compte que son affidavit de documents est inexact ou insuffisant signifie sans délai un affidavit supplémentaire corrigeant cette inexactitude ou insuffisance.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents produits lors d’un interrogatoire qui sont cotés comme pièces.
Note marginale :Sanctions
227 La Cour peut, sur requête, si elle est convaincue qu’un affidavit de documents est inexact ou insuffisant, examiner tout document susceptible d’être pertinent et ordonner :
a) que l’auteur de l’affidavit soit contre-interrogé;
b) qu’un affidavit exact ou complet soit signifié et déposé;
c) que les actes de procédure de la partie pour le compte de laquelle l’affidavit a été établi soient radiés en totalité ou en partie;
d) que la partie pour le compte de laquelle l’affidavit a été établi paie les dépens.
Note marginale :Examen de documents
228 (1) Sous réserve de la règle 230, la partie qui a signifié à une autre partie son affidavit de documents lui permet d’examiner et, si possible, de reproduire, pendant les heures de bureau, tout document mentionné dans cet affidavit, si aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué à l’égard du document et si celui-ci est :
a) soit en sa possession;
b) soit sous son autorité ou sous sa garde, et que l’autre partie demande d’y avoir accès parce qu’elle ne pourrait autrement l’examiner ou le reproduire.
Note marginale :Copies
(2) La partie qui a signifié son affidavit de documents à une autre partie lui remet des copies de tout document visé au paragraphe (1) si celle-ci lui en fait la demande et paie le coût de reproduction et de livraison des copies.
Note marginale :Production et examen ordonnés
229 La Cour peut, sur requête, ordonner la production de tout document visé au paragraphe 228(1) afin qu’une partie puisse l’examiner et le reproduire aux date, heure et lieu et selon les modalités qu’elle prescrit.
Note marginale :Dispense de production
230 La Cour peut, sur requête, dispenser une partie de la production de certains documents pour examen, compte tenu des facteurs suivants :
a) les questions en litige et l’ordre dans lequel elles sont susceptibles d’être réglées;
b) il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature.
Note marginale :Effet de la communication ou de la production d’un document
231 La communication d’un document ou sa production pour examen ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ou de son admissibilité dans le cadre de l’action.
Note marginale :Documents qui ne peuvent servir de preuve
232 (1) À moins que la Cour n’en ordonne autrement ou que les parties n’aient renoncé à leur droit d’obtenir communication des documents, un document ne peut être invoqué en preuve que dans l’un des cas suivant :
a) il est mentionné dans l’affidavit de documents de la partie et, selon celui-ci, aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué;
b) il a été produit par l’une des parties ou par une personne interrogée pour le compte de celle-ci pour examen, pendant ou après les interrogatoires préalables;
c) il a été produit par un témoin qui, de l’avis de la Cour, n’est pas sous le contrôle de la partie.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d’une question posée à un contre-interrogatoire ou à un réinterrogatoire.
- DORS/2010-176, art. 3(F)
Note marginale :Production d’un document en la possession d’un tiers
233 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un document en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action soit produit s’il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l’instruction.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) est signifié à personne à la personne qui a le document en sa possession.
Note marginale :Préparation d’une copie certifiée conforme
(3) La Cour peut, dans l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner des directives au sujet de la préparation d’une copie certifiée conforme du document pour qu’elle tienne lieu d’original.
Interrogatoire préalable
Note marginale :En partie oralement et en partie par écrit
234 (1) Une partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable en partie oralement et en partie par écrit que si elle a obtenu l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.
Note marginale :Plus d’une partie
(2) Lorsque plus d’une partie a le droit d’interroger une personne, l’interrogatoire préalable se déroule oralement; il ne peut se dérouler par écrit qu’avec l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.
Note marginale :Interrogatoire unique
235 Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu’une seule fois.
Note marginale :Conditions préalables
236 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse que si, selon le cas :
a) les actes de procédure sont clos et la partie qui interroge a signifié son affidavit de documents;
b) les actes de procédure sont clos et la partie adverse consent à ce que l’interrogatoire préalable soit tenu avant que la partie qui interroge ait signifié son affidavit de documents;
c) la partie adverse n’a signifié ni déposé aucun acte de procédure et la Cour a donné son autorisation.
Note marginale :Interrogatoire après le dépôt de la déclaration
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un défendeur peut interroger le demandeur à tout moment après le dépôt de la déclaration.
Note marginale :Restriction — Plus d’un défendeur
(3) Lorsque deux ou plusieurs défendeurs sont représentés par le même avocat, aucun d’eux ne peut interroger le demandeur avant d’avoir déposé une défense, à moins qu’ils n’interrogent le demandeur tous en même temps.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne morale
237 (1) La personne morale, la société de personnes ou l’association sans personnalité morale qui est soumise à un interrogatoire préalable désigne un représentant pour répondre en son nom.
Note marginale :Interrogatoire de la Couronne
(2) Lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général du Canada désigne un représentant pour répondre en son nom.
Note marginale :Substitution ordonnée
(3) La Cour peut, sur requête d’une partie ayant le droit d’interroger une personne désignée conformément aux paragraphes (1) ou (2), ordonner qu’une autre personne soit interrogée à sa place.
Note marginale :Interrogatoire du cessionnaire
(4) Lorsqu’un cessionnaire est partie à l’action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire du syndic
(5) Lorsqu’un syndic de faillite est partie à l’action, le failli peut aussi être soumis à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne sans capacité d’ester en justice
(6) La partie qui entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne désignée, en vertu de l’alinéa 115(1)b), pour représenter une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice peut, avec l’autorisation de la Cour, interroger aussi cette dernière.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne qui n’est pas une partie
(7) Si une partie entend soumettre à un interrogatoire préalable une partie qui introduit ou conteste l’action pour le compte d’une personne qui n’est pas une partie, elle peut aussi, avec l’autorisation de la Cour, soumettre cette personne à un interrogatoire préalable.
- DORS/2013-18, art. 5
Note marginale :Interrogatoire d’un tiers
238 (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable d’une personne qui n’est pas une partie, autre qu’un témoin expert d’une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d’interroger.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l’heure de l’interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :
a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action;
b) que la partie n’a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d’une autre source par des moyens raisonnables;
c) qu’il serait injuste de ne pas permettre à la partie d’interroger la personne avant l’instruction;
d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.
Note marginale :Indemnité
239 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui est autorisée à interroger une personne aux termes de la règle 238 paie à cette dernière :
a) au moins 10 jours avant le jour de l’interrogatoire, une somme d’argent suffisante pour couvrir ses frais de déplacement raisonnables;
b) dans un délai de 10 jours après l’interrogatoire, une somme d’argent suffisante pour couvrir les frais de déplacement raisonnables qui n’étaient pas couverts par le premier paiement.
Note marginale :Assistance d’un avocat
(2) La personne interrogée aux termes de la règle 238 peut se faire assister par un avocat.
Note marginale :Indemnité additionnelle
(3) La Cour peut, sur requête, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner qu’un montant équivalent aux frais de l’avocat qui assiste la personne à interroger soit inclus dans les sommes versées conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Interrogatoire par les autres parties
(4) Toute autre partie à l’action peut également interroger la personne interrogée aux termes de la règle 238.
Note marginale :Contre-interrogatoire interdit
(5) La personne qui est interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être contre-interrogée ni tenue de présenter un témoignage constituant du ouï-dire.
Note marginale :Utilisation en preuve
(6) Le témoignage de la personne interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être utilisé en preuve à l’instruction mais peut, si celle-ci sert de témoin à l’instruction, être utilisé dans le contre-interrogatoire de la même manière qu’une déclaration écrite d’un témoin.
Note marginale :Étendue de l’interrogatoire
240 La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :
a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;
b) soit concerne le nom ou l’adresse d’une personne, autre qu’un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu’elle a une connaissance d’une question en litige dans l’action.
Note marginale :L’obligation de se renseigner
241 Sous réserve de l’alinéa 242(1)d), la personne soumise à un interrogatoire préalable, autre que celle interrogée aux termes de la règle 238, se renseigne, avant celui-ci, auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l’extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu’ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l’action.
Note marginale :Objection permise
242 (1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :
a) la réponse est protégée par un privilège de non-divulgation;
b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire ou par la partie qui l’interroge;
c) la question est déraisonnable ou inutile;
d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d’une personne visée à la règle 241.
Note marginale :Objection interdite
(2) À l’exception d’une personne interrogée aux termes de la règle 238, nul ne peut s’opposer à une question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :
a) la réponse constituerait un élément de preuve ou du ouï-dire;
b) la question constitue un contre-interrogatoire.
Note marginale :Droit de limiter l’interrogatoire
243 La Cour peut, sur requête, limiter les interrogatoires préalables qu’elle estime abusifs, vexatoires ou inutiles.
Note marginale :Obligation de mieux se renseigner
244 (1) Lorsqu’une partie soumet une personne, autre que celle visée à la règle 238, à un interrogatoire préalable et que celle-ci est incapable de répondre à une question, elle peut exiger que la personne se renseigne davantage et peut mettre fin à l’interrogatoire préalable à la condition d’obtenir les réponses aux questions qu’il lui reste à poser.
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) La personne contrainte de mieux se renseigner fournit les renseignements demandés par la partie en se soumettant à nouveau à l’interrogatoire préalable oral ou, avec le consentement des parties, en fournissant les renseignements par écrit.
Note marginale :Effet des renseignements donnés
(3) Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (2) sont réputés faire partie de l’interrogatoire préalable.
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