Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Ordonnances et directives
Note marginale :Conditions des ordonnances
53. (1) La Cour peut assortir toute ordonnance qu’elle rend en vertu des présentes règles des conditions et des directives qu’elle juge équitables.
Note marginale :Ordonnances équitables
(2) La Cour peut, dans les cas où les présentes règles lui permettent de rendre une ordonnance particulière, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge équitable.
Note marginale :Requête pour obtenir des directives
54. Une personne peut présenter une requête à tout moment en vue d’obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des présentes règles.
Modification de règles et exemption d’application
Note marginale :Modification de règles et exemption d’application
55. Dans des circonstances spéciales, la Cour peut, dans une instance, modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application.
- DORS/2004-283, art. 11.
Inobservation des règles
Note marginale :Effet de l’inobservation
56. L’inobservation d’une disposition des présentes règles n’entache pas de nullité l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60.
Note marginale :Non-annulation de l’acte introductif d’instance
57. La Cour n’annule pas un acte introductif d’instance au seul motif que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d’instance.
Note marginale :Requête en contestation d’irrégularités
58. (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l’inobservation d’une disposition des présentes règles.
Note marginale :Exception
(2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l’irrégularité.
Note marginale :Requête en correction d’irrégularités
59. Sous réserve de la règle 57, si la Cour, sur requête présentée en vertu de la règle 58, conclut à l’inobservation des présentes règles par une partie, elle peut, par ordonnance :
a) rejeter la requête dans le cas où le requérant ne l’a pas présentée dans un délai suffisant — après avoir pris connaissance de l’irrégularité — pour éviter tout préjudice à l’intimé;
b) autoriser les modifications nécessaires pour corriger l’irrégularité;
c) annuler l’instance en tout ou en partie.
Note marginale :Inobservation et lacunes des règles
60. La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables.
Introduction de l’instance
Mode d’introduction
Note marginale :Actions
61. (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 169 est introduite par voie d’action.
Note marginale :Demandes
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande.
Note marginale :Appels
(3) L’instance visée à la règle 335 est introduite par voie d’appel.
Note marginale :Choix du demandeur
(4) Lorsque l’instance visée aux règles 169 ou 300 est engagée sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en permet l’introduction par voie d’action ou de demande, le demandeur peut l’introduire de l’une ou l’autre de ces façons.
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