Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Interrogatoire préalable
Note marginale :En partie oralement et en partie par écrit
234. (1) Une partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable en partie oralement et en partie par écrit que si elle a obtenu l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.
Note marginale :Plus d’une partie
(2) Lorsque plus d’une partie a le droit d’interroger une personne, l’interrogatoire préalable se déroule oralement; il ne peut se dérouler par écrit qu’avec l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.
Note marginale :Interrogatoire unique
235. Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu’une seule fois.
Note marginale :Conditions préalables
236. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse que si, selon le cas :
a) les actes de procédure sont clos et la partie qui interroge a signifié son affidavit de documents;
b) les actes de procédure sont clos et la partie adverse consent à ce que l’interrogatoire préalable soit tenu avant que la partie qui interroge ait signifié son affidavit de documents;
c) la partie adverse n’a signifié ni déposé aucun acte de procédure et la Cour a donné son autorisation.
Note marginale :Interrogatoire après le dépôt de la déclaration
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un défendeur peut interroger le demandeur à tout moment après le dépôt de la déclaration.
Note marginale :Restriction — Plus d’un défendeur
(3) Lorsque deux ou plusieurs défendeurs sont représentés par le même avocat, aucun d’eux ne peut interroger le demandeur avant d’avoir déposé une défense, à moins qu’ils n’interrogent le demandeur tous en même temps.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne morale
237. (1) La personne morale, la société de personnes ou l’association sans personnalité morale qui est soumise à un interrogatoire préalable désigne un représentant pour répondre en son nom.
Note marginale :Interrogatoire de la Couronne
(2) Lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général du Canada désigne un représentant pour répondre en son nom.
Note marginale :Substitution ordonnée
(3) La Cour peut, sur requête d’une partie ayant le droit d’interroger une personne désignée conformément aux paragraphes (1) ou (2), ordonner qu’une autre personne soit interrogée à sa place.
Note marginale :Interrogatoire du cessionnaire
(4) Lorsqu’un cessionnaire est partie à l’action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire du syndic
(5) Lorsqu’un syndic de faillite est partie à l’action, le failli peut aussi être soumis à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne sans capacité d’ester en justice
(6) La partie qui entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne désignée, en vertu de l’alinéa 115(1)b), pour représenter une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice peut, avec l’autorisation de la Cour, interroger aussi cette dernière.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne qui n’est pas une partie
(7) Si une partie entend soumettre à un interrogatoire préalable une partie qui introduit ou conteste l’action pour le compte d’une personne qui n’est pas une partie, elle peut aussi, avec l’autorisation de la Cour, soumettre cette personne à un interrogatoire préalable.
- DORS/2013-18, art. 5.
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