Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Défaut de remplir une condition préalable

 La personne qui, en vertu d’une ordonnance, a droit à une réparation sous réserve d’une condition à remplir et qui ne remplit pas cette condition est réputée avoir renoncé aux avantages de l’ordonnance et, sauf ordonnance contraire de la Cour, toute autre personne intéressée peut engager soit les procédures que justifie l’ordonnance, soit les procédures qui auraient pu être engagées si l’ordonnance n’avait pas été rendue.

Brefs d’exécution

Note marginale :Demande écrite
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règles 434 et 435, la personne ayant droit à l’exécution peut obtenir un bref d’exécution en déposant une demande écrite pour le faire délivrer.

  • Note marginale :Moment de la délivrance du bref

    (2) Un bref d’exécution ne peut être délivré que si, au moment où il est demandé, le délai fixé dans l’ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent ou l’accomplissement d’un acte est expiré.

  • Note marginale :Directives au shérif

    (3) Le bref d’exécution visant le recouvrement d’une somme d’argent porte des directives prescrivant au shérif de prélever :

    • a) la somme exigible dont le recouvrement est poursuivi en vertu de l’ordonnance;

    • b) les intérêts y afférents dont le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, calculés à partir de la date de l’ordonnance;

    • c) les honoraires du shérif et les frais d’exécution.

Note marginale :Autorisation de la Cour
  •  (1) Un bref d’exécution ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour pour faire exécuter une ordonnance dans les cas suivants :

    • a) six ans ou plus se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;

    • b) les personnes ayant droit ou assujetties à l’exécution en vertu de l’ordonnance ne sont plus les mêmes par suite d’un décès ou autrement;

    • c) une personne a droit à une réparation aux termes de l’ordonnance, sous réserve d’une condition à remplir qu’elle prétend avoir remplie;

    • d) les biens meubles ou les biens personnels dont la saisie par bref d’exécution est envisagée sont en la possession d’un séquestre judiciaire nommé par la Cour ou d’un autre séquestre.

  • Note marginale :Période de validité de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance accordant l’autorisation visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à l’expiration d’un an après qu’elle a été rendue.

Note marginale :Bref complémentaire

 Il ne peut être délivré de bref d’exécution complémentaire sans l’autorisation de la Cour.

Note marginale :Requête ex parte pour l’obtention d’un bref

 Une requête ex parte peut être présentée pour obtenir l’autorisation de faire délivrer un bref d’exécution aux termes du paragraphe 434(1) ou de la règle 435.

Note marginale :Période de validité d’un bref
  •  (1) Tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance.

  • Note marginale :Prolongation de la validité

    (2) Si un bref n’a été exécuté qu’en partie, la Cour peut, sur requête, rendre, avant l’expiration du bref, une ordonnance renouvelant celui-ci pour une période de six ans à la fois.

  • Note marginale :Exigences de forme

    (3) Un bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) ne peut être exécuté que si l’une des conditions suivantes est respectée :

    • a) il porte une indication de la date de l’ordonnance de prolongation;

    • b) le requérant a signifié une copie certifiée de l’ordonnance au shérif auquel le bref est adressé.

  • Note marginale :Ordre de priorité

    (4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.