Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Interplaidoirie

Note marginale :Interplaidoirie
  •  (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l’égard de biens qui sont en la possession de celle-ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demander des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si :

    • a) d’une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens;

    • b) d’autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d’en disposer selon les directives de celle-ci.

  • Note marginale :Directives

    (2) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour donne des directives concernant :

    • a) l’avis à donner aux réclamants éventuels et la publicité pertinente;

    • b) le délai de dépôt des réclamations;

    • c) la procédure à suivre pour décider des droits des réclamants.

Interventions

Note marginale :Autorisation d’intervenir
  •  (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

  • Note marginale :Avis de requête

    (2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir :

    • a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;

    • b) explique de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (3) La Cour assortit l’autorisation d’intervenir de directives concernant :

    • a) la signification de documents;

    • b) le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.

Question d’importance générale

Note marginale :Signification au procureur général

 Lorsqu’une question d’importance générale, autre qu’une question visée à l’article 57 de la Loi, est soulevée dans une instance :

  • a) toute partie peut signifier un avis de la question au procureur général du Canada et au procureur général de toute province qui peut être intéressé;

  • b) la Cour peut ordonner à l’administrateur de porter l’instance à l’attention du procureur général du Canada et du procureur général de toute province qui peut être intéressé;

  • c) le procureur général du Canada et le procureur général de toute province peuvent demander l’autorisation d’intervenir.

Parties

Note marginale :Associations sans personnalité morale

 Une instance peut être introduite par ou contre une association sans personnalité morale, en son nom.