Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Interplaidoirie
Note marginale :Interplaidoirie
108. (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l’égard de biens qui sont en la possession de celle-ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demander des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si :
a) d’une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens;
b) d’autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d’en disposer selon les directives de celle-ci.
Note marginale :Directives
(2) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour donne des directives concernant :
a) l’avis à donner aux réclamants éventuels et la publicité pertinente;
b) le délai de dépôt des réclamations;
c) la procédure à suivre pour décider des droits des réclamants.
Interventions
Note marginale :Autorisation d’intervenir
109. (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.
Note marginale :Avis de requête
(2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir :
a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;
b) explique de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) La Cour assortit l’autorisation d’intervenir de directives concernant :
a) la signification de documents;
b) le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.
Question d’importance générale
Note marginale :Signification au procureur général
110. Lorsqu’une question d’importance générale, autre qu’une question visée à l’article 57 de la Loi, est soulevée dans une instance :
a) toute partie peut signifier un avis de la question au procureur général du Canada et au procureur général de toute province qui peut être intéressé;
b) la Cour peut ordonner à l’administrateur de porter l’instance à l’attention du procureur général du Canada et du procureur général de toute province qui peut être intéressé;
c) le procureur général du Canada et le procureur général de toute province peuvent demander l’autorisation d’intervenir.
Parties
Note marginale :Associations sans personnalité morale
111. Une instance peut être introduite par ou contre une association sans personnalité morale, en son nom.
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