Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
24. (1) Lorsqu’est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d’un délai, l’autorisation d’interjeter appel ou l’obtention de toute autre ordonnance aux termes d’une loi, d’une règle ou d’un autre texte législatif, l’avis de requête, les affidavits déposés relativement à celui-ci et les ordonnances en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre.
(2) Dans le cas où l’instance qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) est introduite, une copie de l’ordonnance et les documents ou éléments matériels connexes sont versés au dossier de la Cour relatif à l’instance.
25. Tout document déposé à un bureau local est aussitôt transmis par l’administrateur au bureau principal du greffe. Une copie certifiée conforme du document est conservée au bureau local et est transmise à tout autre bureau local si les travaux de la Cour l’exigent.
26. (1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes d’une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour.
(2) Rien ne peut être retiré d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :
a) sur ordonnance de la Cour;
b) par un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions;
c) en conformité avec la règle 26.1.
(3) Sauf sur ordonnance de la Cour, aucun dossier de la Cour et aucune annexe de celui-ci ne peuvent être retirés du greffe par une personne autre que :
a) soit un juge, un arbitre ou un protonotaire;
b) soit un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions.
- DORS/2002-417, art. 3.
26.1 (1) Pour l’application du présent article, « appel » vise également l’appel d’une ordonnance d’un protonotaire ainsi que la demande d’autorisation d’appel et l’appel en Cour suprême.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les pièces mises en preuve demeurent au dossier de la Cour, selon le cas :
a) jusqu’à l’expiration du délai d’appel, si l’ordonnance n’est pas portée en appel;
b) jusqu’à ce que le jugement qui dispose de l’appel soit rendu, si l’ordonnance est portée en appel.
(3) À l’expiration du délai d’appel ou lorsque le jugement qui dispose de l’appel est rendu, selon le cas, l’administrateur rend les pièces aux avocats des parties ou aux parties qui les ont mises en preuve.
(4) Après que jugement a été rendu, l’administrateur, sur demande écrite de la partie ou de l’avocat qui a mis des pièces en preuve ou de la personne qui les a produites et sur dépôt du consentement écrit de toutes les parties, rend les pièces à la personne qui a fait la demande.
- DORS/2002-417, art. 4.
