Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

Autorisation

Note marginale :Conditions
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

    • b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

    • c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

    • d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

    • e) il existe un représentant demandeur qui  :

      • (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

      • (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

      • (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

      • (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

  • Note marginale :Facteurs pris en compte

    (2) Pour décider si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace, tous les facteurs pertinents sont pris en compte, notamment les suivants :

    • a) la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres;

    • b) la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées;

    • c) le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclamations qui ont fait ou qui font l’objet d’autres instances;

    • d) l’aspect pratique ou l’efficacité moindres des autres moyens de régler les réclamations;

    • e) les difficultés accrues engendrées par la gestion du recours collectif par rapport à celles associées à la gestion d’autres mesures de redressement.

  • Note marginale :Sous-groupe

    (3) Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe de membres dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, il n’autorise l’instance comme recours collectif que s’il existe un représentant demandeur qui :

    • a) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du sous-groupe;

    • b) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du sous-groupe et tenir les membres de celui-ci informés de son déroulement;

    • c) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous-groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs;

    • d) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

  • DORS/2007-301, art. 7.