Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Demandes reconventionnelles
Note marginale :Demandeur reconventionnel
189. (1) Le défendeur qui fait valoir contre le demandeur un droit de réparation peut, au lieu d’intenter une action distincte, faire une demande reconventionnelle.
Note marginale :Document unique
(2) La demande reconventionnelle et la défense sont réunies dans le même document.
Note marginale :Intitulé
(3) La défense et demande reconventionnelle comporte un second intitulé qui donne les noms du demandeur reconventionnel et des défendeurs reconventionnels.
Note marginale :Poursuite de la demande reconventionnelle
190. La demande reconventionnelle peut être poursuivie même si un jugement est rendu dans l’action principale ou si l’action principale est suspendue ou abandonnée.
Note marginale :Défendeur reconventionnel
191. (1) Lorsque le défendeur qui fait une demande reconventionnelle prétend qu’une personne qui n’est pas une partie à l’action principale a, comme le demandeur, une obligation envers lui à l’égard de la question visée par la demande reconventionnelle, il peut la constituer en défendeur reconventionnel.
Note marginale :Signification avec nouvelle partie
(2) Lorsqu’un défendeur poursuit un demandeur et une personne qui n’est pas une partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle :
a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d’une défense;
b) est signifiée à cette personne et aux autres parties à l’action principale dans les 30 jours suivant sa délivrance.
Note marginale :Défense reconventionnelle
192. (1) Le défendeur reconventionnel qui est déjà une partie à l’action principale conteste la demande reconventionnelle en signifiant et en déposant sa défense reconventionnelle dans les 30 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.
Note marginale :Document unique
(2) Le demandeur à l’égard duquel est faite une demande reconventionnelle réunit dans le même document la réponse et la défense reconventionnelle.
Réclamation contre une tierce partie
Note marginale :Tierces parties
193. Un défendeur peut mettre en cause un codéfendeur ou toute personne qui n’est pas partie à l’action et dont il prétend qu’ils ont ou peuvent avoir une obligation envers lui à l’égard de tout ou partie de la réclamation du demandeur.
Note marginale :Autorisation de la Cour
194. Un défendeur peut, avec l’autorisation de la Cour, mettre en cause une personne — qu’elle soit ou non un codéfendeur dans l’action — dont il prétend :
a) soit qu’elle lui est ou peut lui être redevable d’une réparation, autre que celle visée à la règle 193, liée à l’objet de l’action;
b) soit qu’elle devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre lui et le demandeur.
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