Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Distribution du produit de la vente
491. Lorsqu’une requête est présentée en vue du versement de la somme consignée à la Cour aux termes du paragraphe 490(4), la Cour peut :
a) déterminer les droits de toutes les personnes qui réclament un droit sur cette somme;
b) ordonner le versement de tout ou partie de la somme aux réclamants;
c) ordonner le paiement immédiat des frais d’exécution et des honoraires du shérif se rapportant à la saisie, à la garde, à l’évaluation ou à la vente des biens, y compris les frais engagés pour la conservation des biens entre la saisie et la vente.
Note marginale :Directives
492. (1) La Cour peut, au moment où elle rend l’ordonnance de vente des biens, au moment où elle statue sur la requête visée à la règle 491 ou à tout moment ultérieur, donner des directives au sujet :
a) des avis à donner aux personnes qui pourraient réclamer un droit sur le produit de la vente;
b) de la publicité à faire à leur intention;
c) du délai dans lequel ces personnes doivent déposer leur réclamation;
d) de la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties.
Note marginale :Fin de non-recevoir
(2) Une fin de non-recevoir est opposée à toute réclamation qui n’est pas déposée dans le délai et de la manière prévus dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), et la Cour peut statuer sur les autres réclamations et répartir le produit de la vente entre les parties qui y ont droit sans tenir compte de la réclamation à laquelle une fin de non-recevoir a été opposée.
Caveats
Note marginale :Caveat-mandat
493. (1) Quiconque désire empêcher la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mandat selon la formule 493A par lequel il s’engage à fournir, dans les trois jours après en avoir reçu l’ordre, une garantie d’exécution pour toute action visant les biens qui a été introduite ou peut l’être.
Note marginale :Caveat- mainlevée
(2) Quiconque désire empêcher la mainlevée de la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mainlevée selon la formule 493B.
Note marginale :Caveat-paiement
(3) Quiconque désire empêcher le versement d’une somme consignée à la Cour signifie et dépose un caveat-paiement selon la formule 493C.
Note marginale :Signification
(4) Le caveat visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) est signifié aux parties et aux personnes qui ont déposé un caveat à l’égard des biens en cause.
Note marginale :Avis d’une personne autre qu’une partie
(5) Le caveat déposé aux termes de la présente règle par une personne qui n’est pas partie à l’action précise le nom de la personne et son adresse aux fins de signification.
Note marginale :Dépens
494. (1) La personne qui fait délivrer un mandat pour une saisie de biens à laquelle il est fait opposition par caveat-mandat est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.
Note marginale :Dépens
(2) La personne qui dépose un caveat-mainlevée ou un caveat-paiement est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.
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