Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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PARTIE 13Actions en matière d’amirauté (suite)
Actions réelles ou personnelles (suite)
Note marginale :Défense dans une action réelle
480 (1) Dans une action réelle, la défense pour le compte du navire ou d’une autre chose cités comme le défendeur ne peut être déposée que par la personne qui prétend en être le propriétaire ou détenir tout autre droit sur ceux-ci.
Note marginale :Droit plaidé
(2) La défense déposée par la personne visée au paragraphe (1) divulgue le droit que celle-ci prétend avoir sur le navire ou la chose.
Saisie
Note marginale :Mandat de saisie de biens
481 (1) Dans une action réelle, le fonctionnaire désigné peut délivrer un mandat de saisie de biens, établi selon la formule 481, à tout moment après le dépôt de la déclaration.
Note marginale :Affidavit
(2) La partie qui veut obtenir un mandat de saisie de biens dépose un affidavit, intitulé « Affidavit portant demande de mandat », qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et occupation;
b) la nature de sa réclamation et le fondement juridique allégué pour justifier la compétence de la Cour d’entendre l’action réelle;
c) la mention qu’on n’a pas fait droit à sa réclamation;
d) la nature des biens à saisir et, s’il s’agit d’un navire, le nom et la nationalité du navire ainsi que son port d’attache;
e) si le mandat est demandé en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi à l’égard d’un navire autre que celui contre lequel l’action est intentée, la mention que l’auteur de l’affidavit a des motifs raisonnables de croire que le navire faisant l’objet de la demande de mandat appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.
Note marginale :Signification
482 (1) Le mandat de saisie de biens, l’Affidavit portant demande de mandat et la déclaration sont signifiés ensembles par le shérif de la manière prévue à la règle 479 et, dès la signification, les biens sont réputés saisis.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La preuve de la signification des documents visés au paragraphe (1) est déposée immédiatement après leur signification.
Note marginale :Possession et responsabilité des biens
483 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la possession et la responsabilité des biens saisis aux termes du paragraphe 482(1) ne reviennent pas au shérif mais à la personne qui était en possession des biens immédiatement avant la saisie.
Note marginale :Ordonnance de prise de possession
(2) La Cour peut ordonner au shérif de prendre possession des biens saisis à la condition qu’une partie assume les frais ou honoraires afférents à l’exécution de l’ordonnance et fournisse le cautionnement qu’elle juge suffisant pour en assurer le paiement.
Note marginale :Déplacement interdit
484 Aucun des biens saisis aux termes d’un mandat ne peut être déplacé sans l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties et des personnes qui ont déposé un caveat.
Garantie d’exécution
Note marginale :Mainlevée
485 La Cour peut, sur requête, fixer le montant de la garantie d’exécution à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie de biens.
Note marginale :Forme de la garantie
486 (1) À moins que les parties n’en conviennent autrement, la garantie d’exécution est sous l’une des formes suivantes :
a) un cautionnement d’une banque;
b) un cautionnement d’une société de cautionnement autorisée par licence à exercer son activité au Canada ou à fournir des cautionnements de garantie à l’endroit au Canada où l’acte de cautionnement est signé, établi selon la formule 486A;
c) un cautionnement établi selon la formule 486A.
Note marginale :Préavis de cautionnement maritime
(2) La partie qui a l’intention de fournir un cautionnement visé aux alinéas (1)b) ou c) signifie et dépose un préavis de cautionnement maritime, établi selon la formule 486B, au moins 24 heures avant de déposer le cautionnement.
Note marginale :Avis d’opposition
(3) Une partie adverse ou la personne qui a déposé un caveat qui n’estime pas suffisant le cautionnement indiqué dans le préavis de cautionnement maritime signifie et dépose un avis d’opposition, établi selon la formule 486C.
Note marginale :Questions concernant le cautionnement
(4) Toute question concernant la nature de la garantie d’exécution ou la suffisance du cautionnement peut être tranchée par le fonctionnaire désigné ou être renvoyée par celui-ci à la Cour.
Mainlevée de la saisie
Note marginale :Mainlevée par le fonctionnaire désigné
487 (1) Sauf si un caveat a été déposé aux termes du paragraphe 493(2), le fonctionnaire désigné peut délivrer la mainlevée de la saisie de biens, établie selon la formule 487 :
a) sur consignation à la Cour de l’un des montants suivants :
(i) le montant réclamé,
(ii) le montant correspondant à la valeur estimée des biens saisis,
(iii) lorsque la cargaison est saisie pour le fret seulement, le montant du fret attesté par affidavit;
b) si une garantie d’exécution a été donnée conformément à la règle 485 et aux paragraphes 486(1) et (2) et qu’aucun avis d’opposition fait aux termes du paragraphe 486(3) n’est pendant;
c) sur consentement écrit de la partie qui a fait procéder à la saisie des biens;
d) sur désistement ou rejet de l’action dans laquelle les biens ont été saisis.
Note marginale :Renvoi
(2) Le fonctionnaire désigné peut déférer toute demande de mainlevée de la saisie visée au paragraphe (1) à un juge ou un protonotaire.
Note marginale :Ordonnance de mainlevée
488 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner la mainlevée de la saisie de biens à tout moment.
Note marginale :Saisie en vertu du par. 43(8) de la Loi
(2) Lorsqu’un navire autre que celui contre lequel l’action est intentée a été saisi en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi, le propriétaire ou toute autre personne qui a un droit sur le navire peut présenter une requête à la Cour en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie du navire. Si la Cour constate que ce navire n’appartient pas au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action, elle ordonne la mainlevée de la saisie du navire sans exiger le dépôt d’un cautionnement.
Note marginale :Navire visé aux al. 22(2)a) à c) de la Loi
(3) À la suite d’une requête présentée aux termes du paragraphe (2), la Cour peut ordonner la mainlevée de la saisie du navire sans exiger le dépôt d’un cautionnement si elle est convaincue que l’action dans le cadre de laquelle le navire a été saisi est d’un type visé à l’un des alinéas 22(2)a) à c) de la Loi.
Note marginale :Prise d’effet de la mainlevée
489 La saisie des biens est levée dès signification de la mainlevée au shérif et paiement à celui-ci des honoraires et frais afférents à la saisie ou à la garde des biens.
Vente des biens saisis
Note marginale :Sort des biens saisis
490 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que les biens saisis, selon le cas :
a) soient évalués et vendus, ou soient vendus sans avoir été évalués, soit aux enchères publiques, soit par contrat privé;
b) soient mis en vente par des avis publics conformes aux directives données dans l’ordonnance, laquelle peut prescrire notamment :
(i) que les offres d’achat doivent être scellées et adressées au shérif,
(ii) que les offres d’achat doivent être toutes décachetées au même moment à une audience publique, que les parties doivent être avisées de ce moment et que la vente doit être faite en vertu d’une ordonnance de la Cour rendue à cette occasion ou après que les parties ont eu l’occasion de se faire entendre,
(iii) qu’il n’est pas obligatoire de vendre les biens au plus haut enchérisseur ou autre enchérisseur,
(iv) que, après l’ouverture des offres d’achat et audition des parties, s’il y a un doute sur la justesse du prix offert, le montant de l’offre la plus élevée doit être communiqué aux autres personnes qui ont fait des offres ou à une autre classe de personnes, ou d’autres dispositions doivent être prises pour qu’on obtienne une offre plus élevée;
c) soient vendus sans préavis de vente;
d) soient vendus, sous réserve des conditions précisées dans l’ordonnance ou de l’approbation subséquente de la Cour, par l’entremise d’un agent ou courtier rémunéré au taux fixé dans l’ordonnance;
e) fassent l’objet de mesures assurant leur sécurité et leur conservation;
f) s’ils perdent de leur valeur, soient vendus immédiatement;
g) s’ils sont à bord d’un navire, en soient enlevés ou déchargés;
h) s’ils sont de nature périssable, soient aliénés de la manière qu’elle ordonne;
i) soient examinés aux termes de la règle 249.
Note marginale :Commission
(2) L’évaluation et la vente de biens s’effectuent en vertu d’une commission adressée au shérif selon la formule 490.
Note marginale :Produit de la vente
(3) Les biens vendus aux termes du paragraphe (1) sont libres de toute charge imposée selon le droit maritime canadien.
Note marginale :Exécution de la commission
(4) Dès que possible après l’exécution d’une commission visée au paragraphe (2), le shérif :
a) dépose celle-ci avec un procès-verbal expliquant la façon dont elle a été exécutée;
b) consigne à la Cour le produit de la vente;
c) dépose ses comptes et justificatifs à l’appui.
Note marginale :Taxation des comptes du shérif
(5) Un officier taxateur taxe les comptes du shérif et fait rapport du montant qui, selon lui, devrait être accordé.
Note marginale :Audience
(6) Toute partie ou toute personne ayant déposé un caveat qui a un droit sur le produit de la vente visé au paragraphe (4) peut se faire entendre lors de la taxation des comptes du shérif.
Note marginale :Révision
(7) La Cour peut, sur requête, réviser la taxation des comptes du shérif.
Note marginale :Distribution du produit de la vente
491 Lorsqu’une requête est présentée en vue du versement de la somme consignée à la Cour aux termes du paragraphe 490(4), la Cour peut :
a) déterminer les droits de toutes les personnes qui réclament un droit sur cette somme;
b) ordonner le versement de tout ou partie de la somme aux réclamants;
c) ordonner le paiement immédiat des frais d’exécution et des honoraires du shérif se rapportant à la saisie, à la garde, à l’évaluation ou à la vente des biens, y compris les frais engagés pour la conservation des biens entre la saisie et la vente.
Note marginale :Directives
492 (1) La Cour peut, au moment où elle rend l’ordonnance de vente des biens, au moment où elle statue sur la requête visée à la règle 491 ou à tout moment ultérieur, donner des directives au sujet :
a) des avis à donner aux personnes qui pourraient réclamer un droit sur le produit de la vente;
b) de la publicité à faire à leur intention;
c) du délai dans lequel ces personnes doivent déposer leur réclamation;
d) de la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties.
Note marginale :Fin de non-recevoir
(2) Une fin de non-recevoir est opposée à toute réclamation qui n’est pas déposée dans le délai et de la manière prévus dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), et la Cour peut statuer sur les autres réclamations et répartir le produit de la vente entre les parties qui y ont droit sans tenir compte de la réclamation à laquelle une fin de non-recevoir a été opposée.
Caveats
Note marginale :Caveat-mandat
493 (1) Quiconque désire empêcher la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mandat selon la formule 493A par lequel il s’engage à fournir, dans les trois jours après en avoir reçu l’ordre, une garantie d’exécution pour toute action visant les biens qui a été introduite ou peut l’être.
Note marginale :Caveat- mainlevée
(2) Quiconque désire empêcher la mainlevée de la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mainlevée selon la formule 493B.
Note marginale :Caveat-paiement
(3) Quiconque désire empêcher le versement d’une somme consignée à la Cour signifie et dépose un caveat-paiement selon la formule 493C.
Note marginale :Signification
(4) Le caveat visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) est signifié aux parties et aux personnes qui ont déposé un caveat à l’égard des biens en cause.
Note marginale :Avis d’une personne autre qu’une partie
(5) Le caveat déposé aux termes de la présente règle par une personne qui n’est pas partie à l’action précise le nom de la personne et son adresse aux fins de signification.
Note marginale :Dépens
494 (1) La personne qui fait délivrer un mandat pour une saisie de biens à laquelle il est fait opposition par caveat-mandat est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.
Note marginale :Dépens
(2) La personne qui dépose un caveat-mainlevée ou un caveat-paiement est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.
Note marginale :Expiration du caveat
495 (1) Un caveat expire à la fin du douzième mois qui suit la date de son dépôt.
Note marginale :Nouveau caveat
(2) Un nouveau caveat peut être signifié et déposé avant ou après l’expiration d’un caveat.
Note marginale :Retrait d’un caveat
(3) La personne qui a déposé un caveat peut le retirer à tout moment en déposant un avis selon la formule 495.
Note marginale :Annulation d’un caveat
(4) La Cour peut, sur requête, ordonner l’annulation d’un caveat.
Responsabilité limitée
Note marginale :Réclamants
496 (1) Toute requête présentée par une partie en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est introduite par voie d’action contre les réclamants dont elle connaît l’identité.
Note marginale :Directives
(2) La partie visée au paragraphe (1) peut présenter à la Cour une requête ex parte pour obtenir des directives sur la signification aux réclamants éventuels lorsque leur nombre est élevé ou qu’elle ne connaît pas l’identité de chacun d’eux.
- DORS/2004-283, art. 37
Note marginale :Requête du réclamant
497 Le réclamant qui n’a pas été avisé de l’action visée au paragraphe 496(1) peut, dans les 10 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance rendue à la suite de la requête visée au paragraphe 496(2), signifier et déposer une requête pour être constitué partie à l’action.
Action pour collision
Note marginale :Action pour collision
498 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans le cas d’une action pour collision entre navires :
a) la déclaration peut ne contenir que les renseignements sur la collision qui permettent aux autres parties de l’identifier;
b) la défense n’a pas à contenir de renseignements sur la collision;
c) un acte préliminaire accompagne la déclaration et la défense ou est déposé dans les 10 jours suivant le dépôt de la déclaration ou de la défense, selon le cas;
d) l’acte préliminaire est mis dans une enveloppe scellée qui porte l’intitulé de l’action.
Note marginale :Contenu de l’acte préliminaire
(2) L’acte préliminaire contient les renseignements suivants :
a) la date de la collision;
b) l’heure de la collision à l’endroit où elle s’est produite;
c) l’endroit où s’est produite la collision;
d) les noms des navires qui sont en cause dans la collision;
e) les précisions suivantes au sujet du navire de la partie qui dépose l’acte préliminaire :
(i) son nom,
(ii) son port d’immatriculation,
(iii) le nom du capitaine en service au moment de la collision,
(iv) les nom et adresse de la personne qui avait le commandement du navire au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci,
(v) les nom et adresse des personnes qui étaient en vigie au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci,
(vi) son itinéraire ou, si le navire était stationnaire, son cap, au moment où l’autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l’autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l’autre,
(vii) sa vitesse sur l’eau au moment où l’autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l’autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l’autre,
(viii) toute modification apportée à son itinéraire après le moment visé au sous-alinéa (vi) ou immédiatement avant la collision, et le moment où elle a été apportée,
(ix) tout changement de vitesse apporté après le moment visé au sous-alinéa (vii) ou immédiatement avant la collision, et le moment où il a été apporté,
(x) les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises,
(xi) les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés,
(xii) les feux disponibles à bord du navire et ceux qui étaient allumés au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
f) les précisions suivantes au sujet de chaque autre navire en cause dans la collision :
(i) son nom,
(ii) sa distance et son relèvement au moment où son écho radar a été perçu pour la première fois par une personne à bord du navire de la partie qui dépose l’acte préliminaire,
(iii) sa distance, son relèvement et son cap approximatif au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie,
(iv) ceux de ses feux qui étaient allumés au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie,
(v) ceux de ses feux qui étaient allumés après ce moment jusqu’au moment de la collision,
(vi) toute modification apportée à son itinéraire après qu’il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où elle a été apportée,
(vii) tout changement de vitesse apporté après qu’il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où il a été apporté,
(viii) les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises,
(ix) les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés,
(x) la faute ou le manquement, le cas échéant, reproché au navire;
g) les conditions météorologiques au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
h) l’étendue de la visibilité au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
i) l’état, la direction et la force de la marée, ou du courant si la collision est survenue dans des eaux sans marée, au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
j) la direction et la vélocité du vent au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
k) les parties de chaque navire qui sont d’abord entrées en contact;
l) l’angle approximatif entre les navires au moment de la collision, illustré par un croquis approprié annexé à l’acte préliminaire.
Note marginale :Forme de l’acte préliminaire
(3) Les renseignements que contient l’acte préliminaire sont disposés en colonnes parallèles et, dans la mesure du possible, exprimés en valeurs numériques.
Note marginale :Ouverture des enveloppes
(4) L’administrateur ouvre les enveloppes contenant les actes préliminaires après que les actes de procédure sont clos et que tous les actes préliminaires ont été déposés ou, avec le consentement des parties, à tout autre moment.
Note marginale :Requête pour ouverture des enveloppes
(5) La Cour peut, sur requête présentée après le dépôt des actes préliminaires et avant la clôture des actes de procédure, ordonner à l’administrateur d’ouvrir les enveloppes contenant les actes préliminaires.
Note marginale :Inscriptions sur l’acte
(6) À l’ouverture d’une enveloppe contenant un acte préliminaire, l’administrateur inscrit sur l’acte les dates de son dépôt et de son ouverture ainsi que la date de l’ordonnance ou du dépôt du consentement autorisant son ouverture.
Note marginale :Lecture de l’acte préliminaire
(7) L’acte préliminaire est lu avec la déclaration ou la défense, selon le cas, et en fait partie comme s’il s’agissait d’une annexe.
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