Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE JDrogues d’usage restreint (suite)
Documents (suite)
Distributeurs autorisés (suite)
Note marginale :Rapport annuel
J.01.079 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :
a) le nom, la forme et la quantité totale de chaque drogue d’usage restreint qu’il a reçue, produite, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom et la quantité totale de chaque drogue d’usage restreint utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;
b) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue d’usage restreint selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;
c) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue d’usage restreint perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :
a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Établissements
Note marginale :Méthode de consignation
J.01.080 L’établissement qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Renseignements
J.01.081 L’établissement consigne les renseignements suivants :
a) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;
b) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale du distributeur autorisé qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;
c) les précisions concernant l’utilisation de toute drogue d’usage restreint dans l’établissement;
d) les nom et qualifications des personnes utilisant toute drogue d’usage restreint dans l’établissement;
e) les données cliniques concernant l’utilisation de toute drogue d’usage restreint reçue par l’établissement.
Drogues reçues à des fins d’identification ou d’analyse
Note marginale :Méthode de consignation
J.01.082 La personne qui consigne des renseignements en application de l’article J.01.083 le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Renseignements
J.01.083 La personne qui reçoit une drogue d’usage restreint conformément à l’article J.01.061 consigne les renseignements suivants :
a) le nom, la forme et la quantité de la drogue d’usage restreint ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a fournie et la date de réception;
b) les précisions concernant l’identification ou l’analyse de la drogue d’usage restreint;
c) le nom des personnes qui ont manipulé la drogue d’usage restreint lors du processus d’identification ou d’analyse de la drogue.
Conservation des documents
Note marginale :Période de conservation
J.01.084 Le distributeur autorisé, l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé, l’établissement et la personne visée à l’article J.01.083 conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Note marginale :Lieu
J.01.085 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
a) s’agissant d’un distributeur, à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant d’un établissement, à l’établissement;
c) s’agissant d’une personne visée à l’article J.01.083, en un lieu au Canada;
d) s’agissant d’un ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
J.01.086 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Préavis de la demande d’ordonnance de restitution
Note marginale :Préavis écrit
J.01.087 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;
c) les précisions concernant la drogue d’usage restreint ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la drogue d’usage restreint ou l’autre chose visée à l’alinéa c).
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