Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique [1300 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique [4041 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures
PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 9Produits électroniques (suite)
SOUS-SECTION DBlocs d’alimentation externes (suite)
Note marginale :Renseignements
589 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont communiqués au ministre :
a) l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe à simple tension ou un bloc d’alimentation externe à tensions multiples;
b) pour chaque sortie de tension, la tension de sortie nominale, aux réglages le plus élevé et le plus faible, et l’indication selon laquelle cette tension de sortie est c.c. ou c.a.;
c) la tension de sortie nominale, exprimée en watts, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
d) l’efficacité moyenne, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
e) la puissance en mode à vide, exprimée en watts;
f) la marque en chiffres romains, le cas échéant;
g) l’indication selon laquelle le matériel porte ou non une marque de vérification;
h) le cas échéant, l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe de remplacement ou un bloc d’alimentation externe de sécurité et, si le matériel est un de ces blocs d’alimentation externes, l’indication du produit d’utilisation finale ou de l’équipement, selon le cas, ainsi que de la marque et du numéro de modèle de celui-ci.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai 1 Blocs d’alimentation externes, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 2 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. 3 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 4 Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020 CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 5 Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 10 février 2020 ou après cette date CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R.
SOUS-SECTION EChargeurs de batteries
Note marginale :Définitions
590 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice Y 10 C.F.R.
appendice Y 10 C.F.R. L’appendice Y de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Battery Chargers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix Y)
- chargeur de batterie
chargeur de batterie Dispositif qui charge la batterie d’un fauteuil roulant, d’une voiturette de golf, d’un véhicule à basse vitesse ou de tout autre produit d’utilisation finale; y est assimilé le chargeur de pile. La présente définition ne vise pas :
a) le dispositif qui charge la batterie d’un véhicule autre qu’un fauteuil roulant, qu’une voiturette de golf ou d’un véhicule à basse vitesse;
b) le dispositif qui charge la batterie d’un instrument médical;
c) le chargeur de batterie sans fil, autre que le chargeur de batterie sans fil à couplage inductif conçu pour un milieu humide;
d) le chargeur de batterie de secours. (battery charger)
- chargeur de batterie de secours
chargeur de batterie de secours Dispositif :
a) qui est incorporé dans un produit d’utilisation finale, y compris dans un dispositif d’alimentation sans coupure ou qui utilise un bloc d’alimentation externe, qui est conçu pour fonctionner en continu avec l’alimentation principale;
b) qui recharge une batterie utilisée pour le maintien de la continuité d’alimentation électrique d’un produit d’utilisation finale pour que soit assuré le fonctionnement continu ou partiel du produit en cas de panne de l’alimentation principale. (backup battery charger)
- CSA C381.2-17
CSA C381.2-17 La norme CSA C381.2-17 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chargeurs de batteries et des blocs d’alimentation sans coupure. (CSA C381.2-17)
- véhicule à basse vitesse
véhicule à basse vitesse Véhicule qui, à la fois :
a) n’utilise aucun carburant comme source d’énergie à bord du véhicule;
b) roule sur deux roues ou plus;
c) est mû par un groupe motopropulseur électrique conçu pour permettre au véhicule d’atteindre une vitesse d’au plus 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée plane;
d) possède un poids en charge spécifié par le fabricant de moins de 1 361 kg. (low-speed vehicle)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
591 (1) Les chargeurs de batteries sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 592, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
592 (1) La consommation d’énergie unitaire de tout chargeur de batterie doit être inférieure ou égale à celle prévue pour la catégorie de produit du chargeur de batterie mentionnée au tableau C.1 de la norme CSA C381.2-17.
Note marginale :Normes de mise à l’essai
(2) Tout chargeur de batterie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C381.2-17 ou dans l’appendice Y 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chargeurs de batteries au sens de l’article 590.
Note marginale :Renseignements
593 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chargeurs de batteries sont établis conformément à la norme CSA C381.2-17 ou à l’appendice Y 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) la catégorie de produit;
b) l’énergie nominale de la batterie (Ebatt), exprimée en wattheures;
c) la consommation énergétique unitaire, exprimée en kilowattheures par année;
d) la puissance en mode actif, en mode maintenance et en mode veille, exprimée en watts;
e) le nom du fabricant et le numéro du modèle du bloc d’alimentation externe utilisé pour la mise à l’essai du chargeur de batterie, le cas échéant.
[594 à 634 réservés]
SECTION 10Réfrigération commerciale
Définition
Note marginale :Définition de Equot
635 Dans la présente section, Equot s’entend de la consommation d’énergie quotidienne du matériel, exprimée en kilowattheures par jour.
SOUS-SECTION ARéfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux et congélateurs commerciaux
Note marginale :Définitions
636 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- capacité d’abaisser la température
capacité d’abaisser la température La capacité d’un réfrigérateur commercial, lorsqu’il se trouve dans un lieu où la température ambiante est de 32,22 °C et qu’il est rempli de cannettes de boissons de 355 mL ayant une température de 32,22 °C au moment du chargement, de refroidir ces cannettes à une température moyenne stable de 3,33 °C, en douze heures ou moins. (pull-down temperature reduction capability)
- congélateur commercial
congélateur commercial Congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de glace à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas le congélateur domestique ni le congélateur-chambre. (commercial freezer)
- congélateur de crème glacée
congélateur de crème glacée Congélateur commercial qui est conçu pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à -21°C ± 1,1 °C et qui est conçu ou commercialisé pour le stockage, la présentation ou la distribution de crème glacée. (ice cream freezer)
- CSA C657
CSA C657 La norme C657-2015 de la CSA intitulée Norme de rendement énergétique pour l’équipement de réfrigération commercial. (CSA C657)
- réfrigérateur commercial
réfrigérateur commercial Réfrigérateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de fleurs à des températures égales ou supérieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs domestiques, les tables de buffet réfrigérées, les tables de préparation réfrigérées ni les réfrigérateurs-chambres. (commercial refrigerator)
- réfrigérateur-congélateur commercial
réfrigérateur-congélateur commercial Réfrigérateur-congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et qui compte au moins deux compartiments, dont au moins un est conçu pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures égales ou supérieures à 0 °C et dont au moins un est conçu pour la congélation et pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs-congélateurs domestiques, les réfrigérateurs-chambres ni les congélateurs-chambres. (commercial refrigerator-freezer)
- TDA
TDA La surface totale de présentation du matériel, exprimée en mètres carrés. (TDA)
- transparent
transparent
a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de celui qui est de type fermé et qui possède une TDA d’au moins 75 % de la projection géométrique de la surface de l’espace réfrigéré sur le plan de la face présentant la plus grande aire d’accès;
b) relativement au réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments sont comme celui décrit à l’alinéa a). (transparent)
- type fermé
type fermé
a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les points d’accès peuvent être fermés de l’extérieur au moyen d’une barrière physique et qui permet d’accéder aux articles réfrigérés par l’ouverture d’une porte ou d’un tiroir;
b) relativement à un réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments comme celui décrit à l’alinéa a). (closed)
- type ouvert
type ouvert Relativement à un réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial — ou à tout compartiment réfrigéré de ceux-ci —, se dit de celui qui n’est pas de type fermé. (open)
- V
V Volume, exprimé en litres, du compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, calculé conformément à l’article 8 de la norme CSA C657. (V)
- VC
VC Relativement à un réfrigérateur-congélateur commercial, son volume corrigé en litres, obtenu par la somme du volume du réfrigérateur et du volume du congélateur multiplié par 1,63. (AV)
- Date de modification :