Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
FORMULE 171BRègle 171Défense
(titre — formule 66)
Défense
1 Le défendeur admet les faits allégués aux paragraphes
de la déclaration.
2 Le défendeur nie les faits allégués aux paragraphes
de la déclaration.
3 Le défendeur n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes
de la déclaration.
4 (Énoncer les allégations de fait pertinentes dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
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(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse du demandeur ou de son avocat)
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