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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)

Documents de la Cour (suite)

Dépôt (suite)

Note marginale :Présentation de documents pour dépôt

  •  (1) Un document qui a été envoyé au greffe en conformité avec la règle 71 est présenté pour dépôt lorsque les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il a été reçu et daté par le greffe;

    • b) tout droit payable pour sa délivrance ou son dépôt aux termes du tarif A a été acquitté.

  • Note marginale :Moment de réception — transmission électronique

    (2) Dans le cas où un document a été envoyé au greffe pour dépôt par transmission électronique, le moment où il est reçu par le greffe est le moment correspondant dans le fuseau horaire de l’Est.

  • Note marginale :Présentation un jour férié

    (3) Le document qui est présenté pour dépôt un jour férié est réputé avoir été présenté pour dépôt le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

  • DORS/2015-21, art. 11

Note marginale :Documents non conformes

  •  (1) Lorsqu’un document est présenté pour dépôt, l’administrateur, selon le cas :

    • a) accepte le document pour dépôt;

    • b) s’il juge qu’il n’est pas en la forme exigée par les présentes règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies, soumet sans tarder le document à un juge ou à un protonotaire.

  • Note marginale :Refus ou acceptation

    (2) Sur réception du document visé à l’alinéa (1)b), le juge ou le protonotaire peut ordonner à l’administrateur :

    • a) d’accepter ou de refuser le document;

    • b) d’accepter le document à la condition que des corrections y soient apportées ou que les conditions préalables au dépôt soient remplies.

  • (3) [Abrogé, DORS/2015-21, art. 12]

  • DORS/2015-21, art. 12

Note marginale :Moment du dépôt

 Sauf directive contraire de la Cour, le document qui est accepté pour dépôt est réputé avoir été déposé au moment où il a été présenté pour dépôt.

  • DORS/2015-21, art. 13

Note marginale :Copies papier — transmission par télécopieur ou transmission électronique

 La personne qui dépose un document par télécopieur ou par transmission électronique fournit au greffe, si la Cour l’exige, le même nombre de copies papier que celui qui aurait été requis si le document avait été déposé en copie papier.

  • DORS/2015-21, art. 13

Note marginale :Conservation et production de la copie papier

 La personne qui dépose par transmission électronique un document dont l’original est en copie papier et porte une signature conserve la copie papier pendant la durée de l’appel et pendant trente jours suivant la date d’expiration de tous les délais d’appel et, à la demande de la Cour, la remet au greffe.

  • DORS/2015-21, art. 13

Note marginale :Dépôt dans la région de la capitale nationale

  •  (1) La partie qui dépose des copies papier de documents en application des paragraphes 309(1.1), 310(1.1), 345(2), 348(1) ou 353(1), des règles 354 ou 355 ou des paragraphes 364(1) ou 365(1) peut déposer une copie de moins que ce qui est prévu à ces dispositions si la Cour est avisée par écrit que les parties à l’instance sont toutes dans la région de la capitale nationale et qu’elles consentent à ce que l’instance et les questions liées à celle-ci soient entendues et réglées ou tranchées dans cette région.

  • Note marginale :Avis à la Cour

    (2) L’avis écrit peut accompagner les documents à déposer.

Note marginale :Preuve de signification

 À l’exception de l’acte introductif d’instance, aucun document qui doit être signifié ne peut être déposé à moins d’être accompagné de la preuve qu’il a été signifié dans le délai et de la manière prévus par les présentes règles.

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

 L’avis de question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi est déposé, accompagné de la preuve qu’il a été signifié conformément à cet article, immédiatement après la signification.

Note marginale :Retrait de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, à tout moment, ordonner que soient retirés du dossier de la Cour :

    • a) les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale;

    • b) les documents qui sont scandaleux, frivoles, vexatoires ou manifestement mal fondés;

    • c) les documents qui constituent autrement un abus de procédure.

  • Note marginale :Occasion de présenter des observations

    (2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

Modification

Note marginale :Modifications avec autorisation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :

    • a) l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l’audience;

    • b) une nouvelle audience est ordonnée;

    • c) les autres parties se voient accorder l’occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées.

Note marginale :Autorisation de modifier

 Un document peut être modifié pour l’un des motifs suivants avec l’autorisation de la Cour, sauf lorsqu’il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :

  • a) corriger le nom d’une partie, si la Cour est convaincue qu’il s’agit d’une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l’identité de la partie;

  • b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l’instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l’instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci.

Note marginale :Autorisation postérieure au délai de prescription

 La Cour peut autoriser une modification en vertu de la règle 76 même si le délai de prescription est expiré, pourvu qu’il ne l’ait pas été à la date du début de l’instance.

Note marginale :Effet de la modification

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans les cas où les présentes règles prévoient qu’un acte doit être accompli ou qu’une mesure doit être prise dans un délai déterminé après la signification ou le dépôt d’un document et que ce document est modifié par la suite conformément aux présentes règles, le délai commence à courir à partir du jour de la signification ou du dépôt du document modifié, selon le cas.

Note marginale :Modification des documents déposés

  •  (1) Des modifications peuvent être apportées à un document qui a été déposé :

    • a) si elles n’excèdent pas dix mots par page, en les inscrivant directement sur le document, en signifiant une copie du document modifié à toutes les autres parties et en déposant la preuve de sa signification;

    • b) autrement, en signifiant et en déposant, avec la preuve de sa signification, un document modifié dans lequel les modifications sont soulignées.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le document modifié selon le paragraphe (1) indique la date de la modification et la règle ou l’ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée.

Preuve par affidavit et interrogatoires

Affidavits

Note marginale :Forme

  •  (1) Les affidavits sont rédigés à la première personne et sont établis selon la formule 80A.

  • Note marginale :Affidavit d’un handicapé visuel ou d’un analphabète

    (2) Lorsqu’un affidavit est fait par un handicapé visuel ou un analphabète, la personne qui reçoit le serment certifie que l’affidavit a été lu au déclarant et que ce dernier semblait en comprendre la teneur.

  • Note marginale :Affidavit d’une personne ne comprenant pas une langue officielle

    (2.1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l’affidavit doit :

    • a) être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétent qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;

    • b) comporter la formule d’assermentation prévue à la formule 80C.

  • Note marginale :Pièces à l’appui de l’affidavit

    (3) Lorsqu’un affidavit fait mention d’une pièce, la désignation précise de celle-ci est inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci, suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment.

  • DORS/2002-417, art. 10

Note marginale :Contenu

  •  (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.

  • Note marginale :Poids de l’affidavit

    (2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • DORS/2009-331, art. 2

Note marginale :Utilisation de l’affidavit d’un avocat

 Sauf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.

Note marginale :Droit au contre-interrogatoire

 Une partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit qui a été signifié par une partie adverse dans le cadre d’une requête ou d’une demande.

Note marginale :Contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit

  •  (1) Une partie ne peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande à moins d’avoir signifié aux autres parties chaque affidavit qu’elle entend invoquer dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Dépôt d’un affidavit après le contre-interrogatoire

    (2) La partie qui a contre-interrogé l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande ne peut par la suite déposer un affidavit dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.

Note marginale :Diligence raisonnable

 Le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit est effectué avec diligence raisonnable.

Note marginale :Transcription d’un contre-interrogatoire

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui effectue un contre-interrogatoire concernant un affidavit doit en demander la transcription, en payer les frais et en transmettre une copie aux autres parties.

Interrogatoires hors cour

Dispositions générales

Définition de interrogatoire

 Dans les règles 88 à 100, interrogatoire s’entend, selon le cas :

  • a) d’un interrogatoire préalable;

  • b) des dépositions recueillies hors cour pour être utilisées à l’instruction;

  • c) du contre-interrogatoire concernant un affidavit;

  • d) de l’interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.

 

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