Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 4Actions (suite)
Examen et interrogatoire préalable (suite)
Communication de documents (suite)
Note marginale :Production d’un document en la possession d’un tiers
233 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un document en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action soit produit s’il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l’instruction.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) est signifié à personne à la personne qui a le document en sa possession.
Note marginale :Préparation d’une copie certifiée conforme
(3) La Cour peut, dans l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner des directives au sujet de la préparation d’une copie certifiée conforme du document pour qu’elle tienne lieu d’original.
Interrogatoire préalable
Note marginale :En partie oralement et en partie par écrit
234 (1) Une partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable en partie oralement et en partie par écrit que si elle a obtenu l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.
Note marginale :Plus d’une partie
(2) Lorsque plus d’une partie a le droit d’interroger une personne, l’interrogatoire préalable se déroule oralement; il ne peut se dérouler par écrit qu’avec l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.
Note marginale :Interrogatoire unique
235 Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu’une seule fois.
Note marginale :Conditions préalables
236 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse que si, selon le cas :
a) les actes de procédure sont clos et la partie qui interroge a signifié son affidavit de documents;
b) les actes de procédure sont clos et la partie adverse consent à ce que l’interrogatoire préalable soit tenu avant que la partie qui interroge ait signifié son affidavit de documents;
c) la partie adverse n’a signifié ni déposé aucun acte de procédure et la Cour a donné son autorisation.
Note marginale :Interrogatoire après le dépôt de la déclaration
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un défendeur peut interroger le demandeur à tout moment après le dépôt de la déclaration.
Note marginale :Restriction — Plus d’un défendeur
(3) Lorsque deux ou plusieurs défendeurs sont représentés par le même avocat, aucun d’eux ne peut interroger le demandeur avant d’avoir déposé une défense, à moins qu’ils n’interrogent le demandeur tous en même temps.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne morale
237 (1) La personne morale, la société de personnes ou l’association sans personnalité morale qui est soumise à un interrogatoire préalable désigne un représentant pour répondre en son nom.
Note marginale :Interrogatoire de la Couronne
(2) Lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général du Canada désigne un représentant pour répondre en son nom.
Note marginale :Substitution ordonnée
(3) La Cour peut, sur requête d’une partie ayant le droit d’interroger une personne désignée conformément aux paragraphes (1) ou (2), ordonner qu’une autre personne soit interrogée à sa place.
Note marginale :Interrogatoire du cessionnaire
(4) Lorsqu’un cessionnaire est partie à l’action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire du syndic
(5) Lorsqu’un syndic de faillite est partie à l’action, le failli peut aussi être soumis à un interrogatoire préalable.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne sans capacité d’ester en justice
(6) La partie qui entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne désignée, en vertu de l’alinéa 115(1)b), pour représenter une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice peut, avec l’autorisation de la Cour, interroger aussi cette dernière.
Note marginale :Interrogatoire d’une personne qui n’est pas une partie
(7) Si une partie entend soumettre à un interrogatoire préalable une partie qui introduit ou conteste l’action pour le compte d’une personne qui n’est pas une partie, elle peut aussi, avec l’autorisation de la Cour, soumettre cette personne à un interrogatoire préalable.
- DORS/2013-18, art. 5
Note marginale :Interrogatoire d’un tiers
238 (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable d’une personne qui n’est pas une partie, autre qu’un témoin expert d’une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d’interroger.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l’heure de l’interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :
a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action;
b) que la partie n’a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d’une autre source par des moyens raisonnables;
c) qu’il serait injuste de ne pas permettre à la partie d’interroger la personne avant l’instruction;
d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.
Note marginale :Indemnité
239 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui est autorisée à interroger une personne aux termes de la règle 238 paie à cette dernière :
a) au moins 10 jours avant le jour de l’interrogatoire, une somme d’argent suffisante pour couvrir ses frais de déplacement raisonnables;
b) dans un délai de 10 jours après l’interrogatoire, une somme d’argent suffisante pour couvrir les frais de déplacement raisonnables qui n’étaient pas couverts par le premier paiement.
Note marginale :Assistance d’un avocat
(2) La personne interrogée aux termes de la règle 238 peut se faire assister par un avocat.
Note marginale :Indemnité additionnelle
(3) La Cour peut, sur requête, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner qu’un montant équivalent aux frais de l’avocat qui assiste la personne à interroger soit inclus dans les sommes versées conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Interrogatoire par les autres parties
(4) Toute autre partie à l’action peut également interroger la personne interrogée aux termes de la règle 238.
Note marginale :Contre-interrogatoire interdit
(5) La personne qui est interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être contre-interrogée ni tenue de présenter un témoignage constituant du ouï-dire.
Note marginale :Utilisation en preuve
(6) Le témoignage de la personne interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être utilisé en preuve à l’instruction mais peut, si celle-ci sert de témoin à l’instruction, être utilisé dans le contre-interrogatoire de la même manière qu’une déclaration écrite d’un témoin.
Note marginale :Étendue de l’interrogatoire
240 La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :
a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;
b) soit concerne le nom ou l’adresse d’une personne, autre qu’un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu’elle a une connaissance d’une question en litige dans l’action.
Note marginale :L’obligation de se renseigner
241 Sous réserve de l’alinéa 242(1)d), la personne soumise à un interrogatoire préalable, autre que celle interrogée aux termes de la règle 238, se renseigne, avant celui-ci, auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l’extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu’ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l’action.
Note marginale :Objection permise
242 (1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :
a) la réponse est protégée par un privilège de non-divulgation;
b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire ou par la partie qui l’interroge;
c) la question est déraisonnable ou inutile;
d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d’une personne visée à la règle 241.
Note marginale :Objection interdite
(2) À l’exception d’une personne interrogée aux termes de la règle 238, nul ne peut s’opposer à une question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :
a) la réponse constituerait un élément de preuve ou du ouï-dire;
b) la question constitue un contre-interrogatoire.
Note marginale :Droit de limiter l’interrogatoire
243 La Cour peut, sur requête, limiter les interrogatoires préalables qu’elle estime abusifs, vexatoires ou inutiles.
Note marginale :Obligation de mieux se renseigner
244 (1) Lorsqu’une partie soumet une personne, autre que celle visée à la règle 238, à un interrogatoire préalable et que celle-ci est incapable de répondre à une question, elle peut exiger que la personne se renseigne davantage et peut mettre fin à l’interrogatoire préalable à la condition d’obtenir les réponses aux questions qu’il lui reste à poser.
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) La personne contrainte de mieux se renseigner fournit les renseignements demandés par la partie en se soumettant à nouveau à l’interrogatoire préalable oral ou, avec le consentement des parties, en fournissant les renseignements par écrit.
Note marginale :Effet des renseignements donnés
(3) Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (2) sont réputés faire partie de l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Réponse inexacte ou incomplète
245 (1) La personne interrogée au préalable qui se rend compte par la suite que la réponse qu’elle a donnée à une question n’est plus exacte ou complète fournit sans délai, par écrit, les renseignements exacts ou complets à la partie qui l’a interrogée.
Note marginale :Reprise de l’interrogatoire
(2) Si une personne interrogée au préalable donne des renseignements en application du paragraphe (1), la partie qui l’a interrogée peut reprendre l’interrogatoire préalable à l’égard de ces renseignements.
Note marginale :Effet des renseignements donnés
(3) Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (1) sont réputés faire partie de l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Droit de réponse de l’avocat
246 (1) L’avocat de la personne soumise à un interrogatoire préalable oral peut, pendant l’interrogatoire, répondre à une question pour le compte de cette personne, à moins que la partie qui interroge ne s’y oppose.
Note marginale :Effet de la réponse
(2) La réponse donnée par l’avocat conformément au paragraphe (1) est réputée être la réponse de la personne soumise à l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Limitation de l’interrogatoire
247 Sauf ordonnance contraire de la Cour, un interrogatoire préalable ou l’examen de documents ne peuvent porter sur la question visée par l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance, rendue en vertu de la règle 153, exigeant qu’une question de fait fasse l’objet d’un renvoi après l’instruction;
b) une ordonnance, rendue aux termes de la règle 107, exigeant l’instruction séparée d’une question en litige dans l’action.
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements non divulgués
248 La partie soumise à un interrogatoire préalable, ou la personne interrogée pour son compte, qui a refusé de répondre à une question légitime au motif que les renseignements demandés sont protégés par un privilège de non-divulgation ou pour tout autre motif, et qui n’y a pas répondu par la suite, ne peut donner ces renseignements à l’instruction à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.
Examen de biens
Note marginale :Ordonnance d’examen
249 (1) La Cour peut, sur requête, si elle l’estime nécessaire ou opportun pour obtenir des renseignements complets ou une preuve complète, ordonner à l’égard des biens qui font l’objet de l’action ou au sujet desquels une question peut y être soulevée :
a) que des échantillons de ces biens soient prélevés;
b) que l’examen de ces biens soit effectué;
c) que des expériences soient effectuées sur ces biens ou à l’aide de ceux-ci.
Note marginale :Autorisation d’entrée
(2) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, pour en permettre l’exécution, autoriser une personne à entrer sur le terrain ou dans le bâtiment où se trouvent les biens.
Note marginale :Signification à personne
(3) Lorsqu’une requête présentée en vue de l’obtention d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) vise des biens qui sont en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action, l’avis de requête est signifié à personne à cette dernière.
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