Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
FORMULE 171IRègle 171Mise en cause
Contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action
(No du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE
ENTRE :
(nom)
demandeur
(Sceau de la Cour)
et
(nom)
défendeur
et
(nom)
tierce partie
(Voir les exigences des règles 193 et 194 pour déterminer si la mise en cause peut être délivrée sans l’autorisation préalable de la Cour.)
Mise en cause
À LA TIERCE PARTIE :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par voie de mise en cause dans une action devant la Cour.
L’action a été introduite par le demandeur contre le défendeur relativement à la réparation demandée dans la déclaration signifiée avec la présente mise en cause. Le défendeur a contesté l’action pour les motifs énoncés dans la défense signifiée avec cette mise en cause. Les prétentions du défendeur contre vous sont exposées dans les pages suivantes.
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA MISE EN CAUSE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense à la mise en cause selon la formule 171J des Règles des Cours fédérales, la signifier aux avocats des autres parties ou, si une partie n’a pas retenu les services d’un avocat, à la partie elle-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la mise en cause vous a été signifiée, si cette signification est faite au Canada.
Si la signification est faite aux États-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense à la mise en cause. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.
VOUS POUVEZ AUSSI CONTESTER l’action du demandeur contre le défendeur en signifiant et en déposant une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la défense de la tierce partie.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRES AVIS.
(Date)
Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de la tierce partie)
(page suivante)
Prétentions du défendeur
1 Les prétentions du défendeur contre la tierce partie sont les suivantes : (Indiquer ici la réparation précise demandée.)
(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la mise en cause dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
- 2002, ch. 8, art. 183(A)
- DORS/2004-283, art. 35
- DORS/2015-21, art. 31
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