Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles des Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles des Cours fédérales [1225 KB] |
- PDFTexte complet : Règles des Cours fédérales [1822 KB]
Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 4Actions (suite)
Action simplifiée (suite)
299.34 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.35 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.36 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.37 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.38 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.39 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.4 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.41 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.42 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
PARTIE 5Demandes
Champ d’application
Note marginale :Application
300 La présente partie s’applique :
a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;
b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) aux appels interjetés en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté;
d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;
e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320;
f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1);
g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce;
h) aux demandes pour l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger visées aux règles 327 à 334.
- DORS/2002-417, art. 18(A)
- DORS/2004-283, art. 37
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Dispositions générales
Note marginale :Avis de demande — forme et contenu
301 La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;
b) les noms du demandeur et du défendeur;
c) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire :
d) un énoncé précis de la réparation demandée;
e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
f) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande.
- DORS/2004-283, art. 36
Note marginale :Limites
302 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.
Note marginale :Défendeurs
303 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :
Note marginale :Défendeurs — demande de contrôle judiciaire
(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.
Note marginale :Signification de l’avis de demande
304 (1) Sauf directives contraires de la Cour, le demandeur signifie l’avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance :
a) aux défendeurs;
b) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel d’une ordonnance d’un office fédéral :
c) si la demande est présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou la Loi sur les langues officielles, au commissaire compétent sous le régime de cette loi;
d) à toute autre personne devant en recevoir signification aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
Note marginale :Directives sur la signification
(2) En cas de doute quant à savoir qui doit recevoir signification de l’avis de demande, le demandeur peut, par voie de requête ex parte, demander des directives à la Cour.
Note marginale :Preuve de signification
(3) La preuve de la signification de l’avis de demande est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
- DORS/2004-283, art. 16
Note marginale :Avis de comparution
305 Dans les dix jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le défendeur qui a l’intention de comparaître signifie et dépose un avis de comparution établi selon la formule 305.
- DORS/2013-18, art. 7
Note marginale :Affidavits du demandeur
306 Dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe.
- DORS/2007-301, art. 12(F)
- DORS/2010-177, art. 3
Note marginale :Affidavits du défendeur
307 Dans les trente jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa position et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe.
- DORS/2007-301, art. 12(F)
- DORS/2010-177, art. 3
Note marginale :Contre-interrogatoires
308 Toute partie qui désire contre-interroger l’auteur d’un affidavit le fait dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.
Note marginale :Dossier du demandeur
309 (1) Le demandeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours suivant la date du contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.
Note marginale :Nombre de copies
(1.1) Le demandeur dépose :
Note marginale :Contenu du dossier du demandeur
(2) Le dossier du demandeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;
b) l’avis de demande;
c) le cas échéant, l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que les motifs, y compris toute dissidence;
d) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande;
e) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;
e.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
f) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
g) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;
h) un mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Original de l’affidavit
(3) Si le dossier du demandeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
- DORS/2006-219, art. 10
- DORS/2010-177, art. 4
- DORS/2013-18, art. 8
- DORS/2015-21, art. 18
- Date de modification :