Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles des Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles des Cours fédérales [1351 KB] |
- PDFTexte complet : Règles des Cours fédérales [2002 KB]
Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 2Administration de la cour (suite)
Dossiers de la Cour (suite)
- DORS/2021-151, art. 1(A)
Note marginale :Définition
26.1 (1) Pour l’application du présent article, appel vise également l’appel d’une ordonnance d’un protonotaire ainsi que la demande d’autorisation d’appel et l’appel en Cour suprême.
Note marginale :Retrait des pièces
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les pièces mises en preuve demeurent à l’annexe du dossier de la Cour, selon le cas :
a) jusqu’à l’expiration du délai d’appel, si l’ordonnance n’est pas portée en appel;
b) jusqu’à ce que le jugement qui dispose de l’appel soit rendu, si l’ordonnance est portée en appel.
Note marginale :Remise des pièces
(3) À l’expiration du délai d’appel ou lorsque le jugement qui dispose de l’appel est rendu, selon le cas, l’administrateur rend les pièces aux avocats des parties ou aux parties qui les ont mises en preuve.
Note marginale :Remise sur consentement
(4) Après que jugement a été rendu, l’administrateur, sur demande écrite de la partie ou de l’avocat qui a mis des pièces en preuve ou de la personne qui les a produites et sur dépôt du consentement écrit de toutes les parties, rend les pièces à la personne qui a fait la demande.
- DORS/2002-417, art. 4
- DORS/2015-21, art. 8
Pièces non réclamées
Note marginale :Directives
27 (1) Si les pièces ne peuvent être rendues à une partie, un avocat ou une autre personne ou ne sont pas réclamées par l’un de ceux-ci dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel ou le jugement qui dispose de l’appel visés au paragraphe 26.1(3), l’administrateur peut demander à la Cour des directives sur leur sort.
Note marginale :Sort des pièces
(2) La Cour peut, à la demande de l’administrateur, ordonner que les pièces non réclamées par une partie, un avocat ou une autre personne ou qui ne peuvent lui être rendues soient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou détruites.
- DORS/2002-417, art. 5
Séances de la Cour
Note marginale :Séances
28 La Cour peut siéger aux dates, heures et lieux qu’elle fixe.
Note marginale :Audiences publiques
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 30, les audiences de la Cour, sauf les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction, sont publiques et les lieux où elles sont tenues sont accessibles à tous.
Note marginale :Huis clos
(2) La Cour peut, sur requête, ordonner que l’instruction d’une instance ou d’une partie de celle-ci se déroule à huis clos, si elle est d’avis qu’elle ne devrait pas être publique.
Note marginale :Ordonnance hors Cour
30 (1) Un juge ou un protonotaire ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d’une requête si, selon le cas :
a) il est convaincu que toutes les parties intéressées y ont consenti;
b) la requête a été présentée selon la règle 369 ou 369.2;
c) il estime, pour toute autre raison, que l’ordonnance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties.
Note marginale :Modification
(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) au motif qu’une partie n’y a pas consenti.
Note marginale :Service d’interprétation
31 La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles pour une audience présente sa demande par écrit à l’administrateur le plus tôt possible avant le début de l’audience.
Note marginale :Communication électronique
32 La Cour peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Note marginale :Aide technique
33 La Cour peut donner des directives visant à faciliter la tenue d’audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué.
Note marginale :Séances générales de la Cour fédérale
34 (1) Sauf pendant les vacances judiciaires saisonnières et d’été et les jours fériés, la Cour fédérale tient des séances générales pour l’audition des requêtes :
a) à Ottawa, tous les mercredis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
b) à Toronto et Vancouver, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
c) au Québec :
(i) à Montréal, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,
(ii) ailleurs, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale;
d) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale.
Note marginale :Annulation
(2) Le juge en chef de la Cour fédérale peut annuler une séance générale si aucun avis de requête n’a été déposé pour audition à cette séance :
a) à Ottawa, Montréal, Toronto ou Vancouver, au moins deux jours avant la date de la séance;
b) ailleurs, au moins une semaine avant la date de la séance.
Note marginale :Vacances judiciaires d’été
(3) Le juge en chef de la Cour fédréale annonce avant le 15 juin de chaque année les séances générales qui seront tenues au cours des vacances judiciaires d’été.
- DORS/2004-283, art. 33 et 34
- DORS/2013-18, art. 2
- DORS/2021-244, art. 6
Note marginale :Présentation des requêtes
35 (1) Sous réserve de la règle 298 et de l’alinéa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Cour fédérale peuvent être présentées à une telle séance.
Note marginale :Requêtes non présentées à une séance générale
(2) Une demande d’audience peut être faite, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, pour fixer les date, heure et lieu :
a) de l’audition d’une requête par la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges;
b) de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un protonotaire, d’une requête qui sera vraisemblablement d’une durée de plus de deux heures ou qu’il est indiqué d’entendre à un autre moment que pendant une séance générale.
Note marginale :Dossier de requête
(3) La demande est accompagnée d’un dossier de requête.
- DORS/2004-283, art. 7 et 33
- DORS/2021-151, art. 2
Note marginale :Ajournement
36 (1) La Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge équitables.
Note marginale :Date déterminée
(2) Lorsqu’une audience est ajournée pour reprendre à une date déterminée, toutes les parties qui ont comparu à l’audience sont réputées en avoir été avisées.
Note marginale :Dispense de signification
(3) Nul n’est tenu de donner avis de l’ajournement d’une audience à une partie qui n’a pas comparu à celle-ci.
Note marginale :Défaut d’avis
37 Si, à une audience, la Cour estime qu’une personne qui n’a pas reçu un avis de l’audience aurait dû le recevoir, elle peut ajourner l’audience ou rejeter l’instance ou la requête.
Note marginale :Absence d’une partie
38 Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, la Cour peut procéder en son absence si elle est convaincue qu’un avis de l’audience lui a été donné en conformité avec les présentes règles.
Note marginale :Incapacité
39 Si un juge ou un arbitre de la Cour d’appel fédérale ou un juge, un protonotaire ou un arbitre de la Cour fédérale est, pour quelque raison que ce soit, incapable de continuer à exercer ses fonctions ou de rendre jugement sur une affaire qu’il a prise en délibéré, le juge en chef de la cour saisie de l’instance peut ordonner une nouvelle audience ou instruction, selon les modalités qu’il estime équitables.
- DORS/2004-283, art. 8
Note marginale :Liste de roulement de Vancouver
40 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le juge en chef de la Cour fédérale, après consultation des autres juges de cette cour, dresse la liste de roulement des juges à Vancouver pour la période de douze mois commençant le 1er septembre de l’année, en excluant les vacances judiciaires saisonnières.
Note marginale :Pouvoirs du juge en chef adjoint
(2) Le juge en chef de la Cour fédérale peut modifier la liste de roulement, notamment remplacer un juge par un autre pour tout ou partie de sa période d’affectation.
Note marginale :Responsabilités des juges
(3) Le juge affecté à Vancouver y réside durant sa période d’affectation; il tient des audiences et voit aux travaux de la Cour fédérale à Vancouver et à tout autre endroit requis.
Note marginale :Consentement du juge affecté
(4) Le juge en chef de la Cour fédérale ne peut, à moins d’obtenir le consentement du juge en cause :
a) l’affecter à Vancouver pour plus de deux mois;
b) le réaffecter à Vancouver avant l’expiration des deux mois suivant la fin de la dernière période d’affectation à Vancouver.
- DORS/2004-283, art. 9, 33 et 34
- DORS/2021-244, art. 7
Assignation de témoins et d’autres personnes
Note marginale :Subpoena
41 (1) Sous réserve du paragraphe (4), sur réception d’une demande écrite, l’administrateur délivre un subpoena, selon la formule 41, pour contraindre un témoin à comparaître ou à produire un document ou des éléments matériels dans une instance.
Note marginale :Subpoena en blanc
(2) Le subpoena peut être délivré en blanc et rempli par l’avocat ou la partie.
Note marginale :Nombre de noms
(3) Le nombre de noms pouvant être inscrits sur le même subpoena n’est pas limité.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(4) Un subpoena ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour dans les cas suivants :
a) pour la production de l’original d’un dossier ou d’un document qui peut être prouvé par une copie en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
b) pour la comparution d’un témoin qui réside à plus de 800 km du lieu de comparution requis;
c) pour la comparution d’un témoin à une audience, sauf lors d’une instruction ou lors d’un renvoi ordonné en vertu de la règle 153.
Note marginale :Requête ex parte
(5) L’autorisation visée au paragraphe (4) peut être accordée sur requête ex parte.
Note marginale :Signification à personne
42 Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d’un subpoena que si celui-ci lui a été signifié à personne conformément à l’alinéa 128(1)a) et qu’une somme égale à l’indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A lui a été payée ou offerte.
- DORS/2002-417, art. 6
- Date de modification :