Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 4Actions (suite)
Jugement et procès sommaires
Requête et signification
Note marginale :Requête d’une partie
213 (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.
Note marginale :Nouvelle requête
(2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Obligations du requérant
(3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.
Note marginale :Obligations de l’autre partie
(4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.
- DORS/2009-331, art. 3
Jugement sommaire
Note marginale :Faits et éléments de preuve nécessaires
214 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.
- DORS/2009-331, art. 3
Note marginale :Absence de véritable question litigieuse
215 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.
Note marginale :Somme d’argent ou point de droit
(2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :
a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;
b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :
a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;
b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.
- DORS/2009-331, art. 3
Procès sommaire
Note marginale :Dossier de requête en procès sommaire
216 (1) Le dossier de requête en procès sommaire contient la totalité des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder, notamment :
Note marginale :Affidavits ou déclarations supplémentaires
(2) Des affidavits ou déclarations supplémentaires ne peuvent être signifiés que si, selon le cas :
Note marginale :Déroulement du procès sommaire
(3) La Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire au déroulement du procès sommaire, notamment pour obliger le déclarant d’un affidavit ou le témoin expert ayant fait une déclaration à se présenter à un contre-interrogatoire devant la Cour.
Note marginale :Conclusions défavorables
(4) La Cour peut tirer des conclusions défavorables du fait qu’une partie ne procède pas au contre-interrogatoire du déclarant d’un affidavit ou ne dépose pas de preuve contradictoire.
Note marginale :Rejet de la requête
(5) La Cour rejete la requête si, selon le cas :
Note marginale :Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier
(6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête.
Note marginale :Ordonnance pour statuer sur l’action
(7) Au moment de rendre son jugement, la Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire afin de statuer sur l’action, notamment :
Note marginale :Instruction ou instance à gestion spéciale
(8) Si la requête en procès sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.
- DORS/2009-331, art. 3
Dispositions générales
Note marginale :Droits du demandeur obtenant jugement
217 Le demandeur qui obtient un jugement au titre des règles 215 ou 216 peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre un autre défendeur pour toute réparation.
- DORS/2009-331, art. 3
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
218 Si le jugement visé aux règles 215 ou 216 est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions à instruire, ainsi que :
a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;
b) ordonner la fourniture d’un cautionnement pour dépens;
c) limiter la nature et l’étendue de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, ou par tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre leur utilisation à l’instruction de la même manière qu’un interrogatoire préalable.
- DORS/2009-331, art. 3
Note marginale :Sursis d’exécution
219 Au moment de rendre un jugement en application des règles 215 ou 216, la Cour peut ordonner de surseoir à l’exécution forcée du jugement jusqu’à la détermination de toute autre question soulevée dans l’action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.
- DORS/2009-331, art. 3
Points de droit
Note marginale :Décision préliminaire sur un point de droit ou d’admissibilité
220 (1) Une partie peut, par voie de requête présentée avant l’instruction, demander à la Cour de statuer sur :
a) tout point de droit qui peut être pertinent dans l’action;
b) tout point concernant l’admissibilité d’un document, d’une pièce ou de tout autre élément de preuve;
c) les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l’instruction de l’action ou en remplacement de celle-ci.
Note marginale :Contenu de la décision
(2) Si la Cour ordonne qu’il soit statué sur l’un des points visés au paragraphe (1), elle :
Note marginale :Décision définitive
(3) La décision prise au sujet d’un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l’action, sous réserve de toute modification résultant d’un appel.
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