Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 12Exécution forcée des ordonnances (suite)
Saisies-arrêts
Note marginale :Saisie-arrêt
449 (1) Sous réserve des règles 452 et 456, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, ordonner :
a) que toutes les créances suivantes du débiteur judiciaire dont un tiers lui est redevable soient saisies-arrêtées pour le paiement de la dette constatée par le jugement :
b) que le tiers se présente, aux date, heure et lieu précisés, pour faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas payer au créancier judiciaire la dette dont il est redevable au débiteur judiciaire ou la partie de celle-ci requise pour l’exécution du jugement.
Note marginale :Signification
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée, au moins sept jours avant la date fixée pour la comparution du tiers saisi :
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
(3) Sous réserve de la règle 452, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification.
Note marginale :Consignation
450 Le tiers saisi peut reconnaître sa dette envers le débiteur judiciaire et en consigner à la Cour le montant total ou la partie requise pour l’exécution du jugement; il en donne alors avis au créancier judiciaire.
Note marginale :Ordonnance de paiement
451 (1) Lorsque le tiers saisi n’a pas fait de consignation à la Cour selon la règle 450 et qu’il ne conteste pas la dette dont on le prétend redevable au débiteur judiciaire, ou lorsqu’il ne se présente pas en application de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 449(1), la Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance exigeant le paiement au créancier judiciaire ou la consignation à la Cour.
Note marginale :Dette non exigible
(2) Si la dette à payer au débiteur judiciaire n’est pas exigible au moment où l’ordonnance visée au paragraphe 449(1) est demandée, une ordonnance peut être rendue en vue du paiement de la dette à son échéance au créancier judiciaire selon les modalités prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Moyens de contrainte
(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.
Note marginale :Insaisissabilité
452 Lorsque la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, aucune partie de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est exigible ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la règle 449.
Note marginale :Jugement sommaire quant à l’obligation du tiers
453 Lorsque le tiers saisi conteste l’obligation de payer au débiteur judiciaire la dette échue ou à échoir, la Cour peut juger par procédure sommaire toute question concernant l’obligation du tiers saisi ou ordonner qu’elle soit instruite de la manière qu’elle précise.
Note marginale :Extinction de la dette
454 Tout paiement effectué par un tiers saisi en vertu de la règle 450 ou conformément à une ordonnance rendue en vertu de la règle 449 et tout produit de l’exécution poursuivie contre lui en application d’une telle ordonnance l’acquittent de son obligation envers le débiteur judiciaire, jusqu’à concurrence de la somme payée ou perçue, même si la saisie-arrêt ou l’ordonnance de saisie-arrêt sont annulées par la suite.
Note marginale :Réclamations d’autres créanciers
455 (1) Si, par suite de la requête visée à la règle 449, il est porté à la connaissance de la Cour qu’une personne autre que le débiteur judiciaire a ou prétend avoir un intérêt à l’égard de la créance à saisir-arrêter, la Cour peut ordonner à cette personne de comparaître devant elle et d’exposer la nature de sa prétention.
Note marginale :Validité de la réclamation
(2) Après avoir entendu la personne visée au paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu’elle soit instruite de la manière qu’elle précise.
- DORS/2005-340, art. 2
Note marginale :Ordonnance de paiement
456 (1) Lorsqu’une somme a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, le créancier judiciaire ne peut présenter une requête selon la règle 449 pour cette somme, mais il peut demander à la Cour, par voie de requête, d’ordonner que lui soit payée la somme ou toute partie de celle-ci suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.
Note marginale :Restriction
(2) Lorsqu’une requête est présentée aux termes du paragraphe (1), aucune partie de la somme ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur cette requête.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(3) Sauf directives contraires de la Cour, l’avis d’une requête présentée aux termes du paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
Note marginale :Dépens afférents à la requête
457 Sauf directives contraires de la Cour, les dépens afférents à toute requête selon les règles 449 ou 456 et des procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée en vertu de l’ordonnance et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.
Ordonnance de constitution de charges
Note marginale :Ordonnance de charge provisoire et de justification
458 (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, rendre une ordonnance :
a) constituant une charge à titre provisoire en vue de garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents :
(i) soit sur un immeuble, un bien réel ou un droit immobilier du débiteur judiciaire, laquelle ordonnance est établie selon la formule 458A,
(ii) soit sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur des actions, des obligations ou autres valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance, laquelle est établie selon la formule 458B;
b) précisant les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le débiteur judiciaire peut faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(2) Sauf directives contraires de la Cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Sort de l’ordonnance provisoire
459 (1) À l’audience visée à l’alinéa 458(1)b), la Cour déclare définitive la charge provisoire, selon la formule 459, ou l’annule.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance
(2) La charge déclarée définitive a le même effet que s’il s’agissait d’une charge constituée par le débiteur judiciaire, et son exécution peut être poursuivie de la même manière que l’exécution de cette dernière.
Note marginale :Aliénation par le débiteur judiciaire
460 L’aliénation, par le débiteur judiciaire, d’un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive n’est pas opposable au créancier judiciaire.
Note marginale :Transfert interdit des valeurs mobilières
461 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne ou l’entité qui reçoit signification d’une ordonnance selon le paragraphe 458(2) ne peut autoriser aucun transfert des valeurs mobilières visées par l’ordonnance, ni payer à quiconque des dividendes ou des intérêts sur celles-ci.
Note marginale :Obligation de l’auteur du transfert
(2) Si la personne ou l’entité procède au transfert ou au paiement interdits par le paragraphe (1) après avoir reçu signification de l’ordonnance, elle peut être contrainte à verser au créancier judiciaire une somme égale à la valeur des valeurs mobilières transférées ou au montant du paiement, ou toute partie de celle-ci requise pour acquitter la dette constatée par le jugement.
Note marginale :Annulation ou modification de l’ordonnance
462 La Cour peut, sur requête du débiteur judiciaire ou de toute autre personne ayant un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive, annuler ou modifier l’ordonnance constituant la charge, aux conditions qu’elle estime équitables quant aux dépens.
Note marginale :Charge grevant un droit sur une somme consignée
463 (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, par ordonnance rendue à la suite d’une requête, pour garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents, constituer une charge sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur une somme d’argent consignée à la Cour et précisée dans l’ordonnance.
Note marginale :Application d’autres règles
(2) Le paragraphe 458(1) et les règles 460 et 462 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de la présente règle.
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