Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 4Actions (suite)
Actes de procédure (suite)
Réclamation contre une tierce partie (suite)
Note marginale :Audition
198 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la mise en cause est entendue et jugée dans le cadre de l’action qui y a donné lieu.
Note marginale :Instruction séparée
(2) La Cour peut ordonner que la question de l’obligation liant la tierce partie au défendeur soit instruite pendant ou après l’instruction de l’action, selon ce qu’elle ordonne.
Note marginale :Applicabilité des ordonnances
199 (1) La tierce partie est liée par toute ordonnance ou décision rendue dans l’action entre le demandeur et le défendeur qui l’a mise en cause, qu’elle ait ou non contesté la réclamation du demandeur.
Note marginale :Défense non déposée
(2) La tierce partie qui ne conteste pas conformément à la règle 197 la réclamation faite par le demandeur, ni sa mise en cause, est réputée reconnaître :
Note marginale :Exécution avec l’autorisation de la Cour
(3) Le jugement visé au paragraphe (2) obtenu contre la tierce partie ne peut être exécuté sans l’autorisation de la Cour.
Modification
Note marginale :Modification de plein droit
200 Malgré les règles 75 et 76, une partie peut, sans autorisation, modifier l’un de ses actes de procédure à tout moment avant qu’une autre partie y ait répondu ou sur dépôt du consentement écrit des autres parties.
Note marginale :Nouvelle cause d’action
201 Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d’action ou d’en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d’action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d’action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l’action.
Clôture des actes de procédure
Note marginale :Clôture des actes de procédure
202 Les actes de procédure sont clos, selon le cas :
a) si une défense n’a pas été déposée dans le délai prévu à la règle 204, à l’expiration de ce délai;
b) au moment où une réponse est déposée;
c) à l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’une réponse.
Délai de signification
Note marginale :Déclaration
203 (1) La déclaration est signifiée dans les 60 jours suivant sa délivrance.
Note marginale :Dépôt de la preuve de signification
(2) La preuve de la signification de la déclaration est déposée dans le délai prévu à la règle 204, pour la signification et le dépôt de la défense.
Note marginale :Défense
204 Le défendeur conteste l’action en signifiant et en déposant sa défense :
a) dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada;
b) dans les 40 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite aux États-Unis;
c) dans les 60 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
Note marginale :Réponse
205 La réponse du demandeur à la défense est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant la signification de la défense.
Note marginale :Documents mentionnés
206 Une copie de chaque document mentionné dans un acte de procédure est signifiée soit avec l’acte de procédure, soit dans les 10 jours suivant la signification de celui-ci, à moins que, selon le cas :
a) la partie qui en reçoit signification ne renonce à son droit de recevoir cette copie;
b) la Cour n’en ordonne autrement.
Note marginale :Signification sans nouvelle partie
207 (1) Lorsqu’un défendeur poursuit uniquement le demandeur, ou uniquement le demandeur et une autre partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée et déposée dans le délai prévu à la règle 204.
Note marginale :Exception
(2) La défense et demande reconventionnelle est signifiée à personne au défendeur reconventionnel qui est également défendeur dans l’action principale et qui n’a pas déposé de défense dans le cadre de celle-ci.
Contestations préliminaires
Note marginale :Requête en contestation
208 Ne constitue pas en soi une reconnaissance de la compétence de la Cour la présentation par une partie :
a) d’une requête soulevant une irrégularité relative à l’introduction de l’action;
b) d’une requête contestant la signification de la déclaration;
c) d’une requête remettant en question la qualité de forum approprié de la Cour;
d) d’une requête contestant la compétence de la Cour.
Note marginale :Avocat au dossier
209 L’avocat qui comparaît au nom du requérant qui présente une requête visée à la règle 208 est considéré comme l’avocat inscrit au dossier, et l’adresse de l’avocat du requérant qui figure sur l’avis de requête est son adresse aux fins de signification.
Procédure par défaut
Note marginale :Cas d’ouverture
210 (1) Lorsqu’un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l’égard de sa déclaration.
Note marginale :Requête écrite
(2) Sous réserve de l’article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369.
Note marginale :Preuve
(3) La preuve fournie à l’appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut :
Note marginale :Signification substitutive en vertu d’une ordonnance
211 Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d’une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu’il est équitable de le faire dans les circonstances.
Note marginale :Signification en vertu de la Convention de La Haye
212 (1) Lorsque la déclaration a été envoyée à l’étranger pour être signifiée à un défendeur qui se trouve dans un État signataire de la Convention de La Haye et que le défendeur n’a pas déposé de défense, la Cour ne rend jugement en vertu de la règle 210 que si elle est convaincue :
Note marginale :Jugement de la Cour
(2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut rendre jugement en vertu de la règle 210 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la déclaration a été envoyée par l’un des moyens prévus par la Convention de La Haye;
b) un délai d’au moins six mois, ou tout délai plus long que la Cour estime suffisant dans les circonstances, s’est écoulé depuis le jour où la déclaration a été envoyée;
c) le certificat prévu à l’article 6 de la Convention de La Haye n’a pas été reçu, même si des efforts raisonnables ont été déployés pour l’obtenir des autorités compétentes de l’État où la déclaration a été envoyée.
Note marginale :Possibilité d’injonction interlocutoire ou de mandamus
(3) La présente règle n’empêche pas la Cour de rendre une ordonnance en vertu de la règle 373 avant la signification de la déclaration.
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