Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles des Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles des Cours fédérales [1351 KB] |
- PDFTexte complet : Règles des Cours fédérales [2002 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 7Requêtes (suite)
Note marginale :Dossier de requête
364 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie un dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.
Note marginale :Contenu du dossier de requête
(2) Le dossier de requête contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières;
b) l’avis de requête;
c) les affidavits et autres documents et éléments matériels signifiés par le requérant à l’appui de la requête;
d) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont le requérant entend se servir;
e) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites du requérant;
f) les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête.
Note marginale :Signification et dépôt du dossier de requête
(3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.
- DORS/2009-331, art. 5
- DORS/2013-18, art. 12
- DORS/2015-21, art. 27
- DORS/2021-151, art. 20
- DORS/2021-244, art. 15
Note marginale :Dossier de l’intimé
365 (1) L’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier au plus tard :
a) dans le cas d’une requête présentée à la Cour fédérale et sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), à 14 heures deux jours avant la date prévue pour l’audition de la requête;
b) dans le cas d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale, dix jours suivant la date où il a reçu signification du dossier de requête.
Note marginale :Contenu du dossier de réponse
(2) Le dossier de réponse contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières;
b) les affidavits et autres documents et éléments matériels dont l’intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;
c) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont l’intimé entend se servir et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;
d) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites de l’intimé;
e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.
- DORS/2009-331, art. 6
- DORS/2013-18, art. 13
- DORS/2015-21, art. 28
- DORS/2021-151, art. 21
- DORS/2021-244, art. 16
Note marginale :Mémoire requis
366 Dans le cas d’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire, d’une requête soulevant un point de droit ou d’une requête en autorisation d’une instance comme recours collectif, ou lorsque la Cour l’ordonne, le dossier de requête contient un mémoire des faits et du droit au lieu de prétentions écrites.
- DORS/2002-417, art. 22
- DORS/2007-301, art. 8
- DORS/2009-331, art. 7
Note marginale :Dossier de requête
367 L’avis de requête ou les affidavits qu’une partie doit déposer peuvent être signifiés et déposés à titre d’éléments de son dossier de requête ou de réponse, selon le cas. Ils n’ont pas à être signifiés et déposés séparément.
Note marginale :Transcriptions des contre-interrogatoires
368 Les transcriptions des contre-interrogatoires des auteurs des affidavits sont déposés avant l’audition de la requête.
Note marginale :Procédure de requête écrite
369 (1) Le requérant peut, dans l’avis de requête, demander que la décision à l’égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites.
Note marginale :Demande d’audience
(2) L’intimé signifie et dépose son dossier de réponse dans les 10 jours suivant la signification visée à la règle 364 et, s’il demande l’audition de la requête, inclut une mention à cet effet, accompagnée des raisons justifiant l’audition, dans ses prétentions écrites ou son mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Réponse du requérant
(3) Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification.
Note marginale :Décision
(4) Dès le dépôt de la réponse visée au paragraphe (3) ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit ou fixer les date, heure et lieu de l’audition de la requête.
Note marginale :Requêtes à la Cour d’appel fédérale
369.1 La règle 362, le paragraphe 364(3) et les règles 366 à 369 ne s’appliquent pas aux requêtes présentées à la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Prétentions écrites uniquement — Cour d’appel fédérale
369.2 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (2), la décision à l’égard d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale est prise sur la base de prétentions écrites.
Note marginale :Demande d’audience
(2) Une partie peut présenter une demande écrite d’audition de la requête. La demande, accompagnée des raisons justifiant l’audition, est jointe sous forme de page séparée à la fin du dossier de requête de la partie.
Note marginale :Réponse du requérant
(3) Sauf si une audition est tenue, le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse de l’intimé dans les quatre jours suivant la date à laquelle il en a reçu signification.
Note marginale :Désistement
370 (1) La partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370.
Note marginale :Désistement présumé
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audition de la requête et qui n’a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s’être désistée de sa requête.
Note marginale :Témoignage sur des questions de fait
371 Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une requête.
PARTIE 8Sauvegarde des droits
Dispositions générales
Note marginale :Requête antérieure à l’instance
372 (1) Une requête ne peut être présentée en vertu de la présente partie avant l’introduction de l’instance, sauf en cas d’urgence.
Note marginale :Engagement
(2) La personne qui présente une requête visée au paragraphe (1) s’engage à introduire l’instance dans le délai fixé par la Cour.
Injonctions interlocutoires et provisoires
Note marginale :Injonction interlocutoire
373 (1) Un juge peut accorder une injonction interlocutoire sur requête.
Note marginale :Engagement
(2) Sauf ordonnance contraire du juge, la partie qui présente une requête pour l’obtention d’une injonction interlocutoire s’engage à se conformer à toute ordonnance concernant les dommages-intérêts découlant de la délivrance ou de la prolongation de l’injonction.
Note marginale :Instruction accélérée
(3) Si le juge est d’avis que les questions en litige dans la requête devraient être tranchées par une instruction accélérée de l’instance, il peut rendre une ordonnance aux termes de la règle 385.
Note marginale :Preuve à l’audition
(4) Le juge peut ordonner que la preuve présentée à l’audition de la requête soit considérée comme une preuve présentée à l’instruction de l’instance.
Note marginale :Injonction provisoire
374 (1) Une injonction provisoire d’une durée d’au plus 14 jours peut être accordée sur requête ex parte lorsque le juge estime :
a) soit, en cas d’urgence, qu’aucun avis n’a pu être donné;
b) soit que le fait de donner un avis porterait irrémédiablement préjudice au but poursuivi.
Note marginale :Prolongation
(2) Lorsque l’injonction provisoire a été accordée sur requête ex parte, tout avis de requête visant à en prolonger la durée est signifié aux parties touchées par l’injonction, sauf si le requérant peut démontrer qu’une partie s’est soustraite à la signification ou qu’il existe d’autres motifs suffisants pour prolonger la durée de l’injonction sans en aviser la partie.
Note marginale :Période limite
(3) La prolongation visée au paragraphe (2) qui est accordée sur requête ex parte ne peut dépasser 14 jours.
Nomination d’un séquestre judiciaire
Note marginale :Requête pour nommer un séquestre
375 (1) Un juge peut, sur requête, nommer un séquestre judiciaire dans toute instance.
Note marginale :Rémunération
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit la rémunération du séquestre judiciaire et le montant du cautionnement qu’il doit fournir.
Note marginale :Cautionnement et comptes
376 Le séquestre judiciaire demande chaque année à la Cour, par voie de requête, d’entériner ses comptes.
Conservation de biens
Note marginale :Requête pour conserver des biens
377 (1) La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance pour la garde ou la conservation de biens qui font ou feront l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée.
Note marginale :Ordonnances provisoires
(2) La règle 374 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances provisoires pour la garde ou la conservation de biens.
Note marginale :Ordonnance concernant les biens
378 (1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) :
a) identifie les biens à garder ou à conserver;
b) précise dans quel lieu, par qui, pendant combien de temps et aux frais de qui les biens doivent être gardés ou conservés;
c) précise si les biens doivent être assurés et, dans l’affirmative, la personne qui assumera le coût de l’assurance.
Note marginale :Portée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) porte exclusivement sur la protection des biens en cause.
Note marginale :Vente de biens périssables
379 La Cour peut, sur requête, ordonner — de la manière et aux conditions qu’elle précise dans l’ordonnance — la vente des biens, autres que les immeubles ou les biens réels, qui font l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée et qui, selon le cas :
a) sont de nature périssable;
b) risquent de se détériorer s’ils sont gardés;
c) doivent, pour toute autre raison, être vendus sans délai.
- Date de modification :