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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 9Gestion des instances et services de règlement des litiges (suite)

Gestion des instances (suite)

Examen de l’état de l’instance — Cour fédérale (suite)

Note marginale :Dépôt d’un échéancier

 Si la Cour ordonne que l’action ou la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale en application des alinéas 380(1)b) ou (2)b) et qu’aucune ordonnance prévue à la règle 385 n’a été rendue en application de ces alinéas, le demandeur signifie et dépose, dans les vingt jours de la date de l’ordonnance, un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • DORS/2007-214, art. 1

Note marginale :Prétentions du demandeur

  •  (1) Si l’action ou la demande fait l’objet d’un avis d’examen de l’état de l’instance, le demandeur signifie et dépose, dans les quinze jours de la date de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • Note marginale :Prétentions du défendeur

    (2) Le défendeur peut signifier et déposer ses prétentions dans les sept jours suivant la signification des prétentions du demandeur.

  • Note marginale :Réponse

    (3) Le demandeur peut signifier et déposer une réponse dans les quatre jours suivant la signification des prétentions du défendeur.

  • DORS/2007-214, art. 1

Note marginale :Examen sur pièces

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance devant la Cour fédérale se fait uniquement sur la base des prétentions écrites des parties.

  • Note marginale :Examen de la Cour

    (2) Un juge ou un protonotaire procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :

    • a) s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre, la rejeter;

    • b) s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre, ordonner qu’elle se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

  • DORS/2007-214, art. 1

Examen de l’état de l’instance — Cour d’appel fédérale

Note marginale :Cour d’appel fédérale — demande ou appel

 Dans le cas d’une demande ou d’un appel présenté devant la Cour d’appel fédérale, si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande ou de l’avis d’appel et qu’aucune demande d’audience n’a été déposée, la Cour peut délivrer aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 382.2.

  • DORS/2007-214, art. 1

Note marginale :Prétentions du demandeur ou de l’appelant qui est en défaut

  •  (1) Si la partie qui est en défaut est le demandeur ou l’appelant, celle-ci signifie et dépose, dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • Note marginale :Prétentions du défendeur ou de l’intimé qui est en défaut

    (2) Si la partie qui est en défaut est le défendeur ou l’intimé, celle-ci signifie et dépose, dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • Note marginale :Prétentions de l’autre partie

    (3) L’autre partie peut signifier et déposer ses prétentions dans les dix jours suivant la signification des prétentions de la partie qui est en défaut.

  • Note marginale :Définition de « partie en défaut »

    (4) Pour l’application de la présente règle et de la règle 382.4, est en défaut la partie qui omet de prendre la mesure qui, selon les présentes règles, doit suivre la dernière mesure prise.

  • DORS/2007-214, art. 1

Note marginale :Examen sur pièces

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance devant la Cour d’appel fédérale se fait uniquement sur la base des prétentions écrites des parties.

  • Note marginale :Examen du juge

    (2) Un juge procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :

    • a) s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre :

      • (i) dans le cas où la partie qui est en défaut est le demandeur ou l’appelant, la rejeter,

      • (ii) dans le cas où la partie qui est en défaut est le défendeur ou l’intimé, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l’appelant ou lui ordonner de démontrer qu’il a droit au jugement demandé;

    • b) s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre :

      • (i) donner toute directive nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible,

      • (ii) fixer les délais applicables aux mesures à prendre subséquemment dans l’instance.

Instance à gestion spéciale

Note marginale :Juge responsable — Cour fédérale

 Le juge en chef de la Cour fédérale peut :

  • a) affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable de la gestion d’une instance;

  • b) affecter un ou plusieurs protonotaires à titre de juge responsable de la gestion d’une instance;

  • c) affecter un protonotaire pour aider à la gestion d’une instance.

  • DORS/2004-283, art. 22
  • DORS/2007-214, art. 2

Note marginale :Juge responsable — Cour d’appel fédérale

 Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale peut affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable de la gestion d’une instance.

  • DORS/2004-283, art. 23

Note marginale :Ordonnance de poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale

 La Cour peut, à tout moment, ordonner que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

  • DORS/2007-214, art. 3

Note marginale :Recours collectif

 L’instance introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe est une instance à gestion spéciale.

  • DORS/2002-417, art. 23
  • DORS/2007-301, art. 9

Note marginale :Pouvoirs du juge ou du protonotaire responsable de la gestion de l’instance

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l’instruction de l’instance à gestion spéciale et peut :

    • a) donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

    • b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l’instance;

    • c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction qu’il estime nécessaires;

    • d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d’instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.

  • Note marginale :Ordonnance d’examen de l’état de l’instance

    (2) Le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut, à tout moment, ordonner que soit tenu un examen de l’état de l’instance en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Sauf s’il s’agit d’un recours collectif, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut ordonner qu’une instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale, auquel cas les délais prévus aux présentes règles s’appliquent aux mesures prises subséquemment.

Services de règlement des litiges

Note marginale :Ordonnance de la Cour

  •  (1) La Cour peut ordonner qu’une instance ou une question en litige dans celle-ci fasse l’objet d’une conférence de règlement des litiges, laquelle est tenue conformément aux règles 387 à 389 et aux directives énoncées dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Durée de la conférence

    (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la conférence de règlement des litiges ne peut s’étendre sur plus de 30 jours.

Note marginale :Définition

 La conférence de règlement des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c), lequel :

  • a) s’il procède par médiation, aide les parties en les rencontrant ensemble ou individuellement afin de susciter et de faciliter les discussions entre elles dans le but de trouver une solution au litige qui convienne à chacune d’elles;

  • b) s’il procède par une évaluation objective préliminaire de l’instance, évalue les points forts et les points faibles respectifs des positions formulées par les parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance;

  • c) s’il procède par mini-procès, préside la présentation des arguments des avocats des parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance.

Note marginale :Confidentialité

 Les discussions tenues au cours d’une conférence de règlement des litiges ainsi que les documents élaborés pour la conférence sont confidentiels et ne peuvent être divulgués.

Note marginale :Avis de règlement

  •  (1) Si l’instance est réglée en tout ou en partie à la conférence de règlement des litiges :

    • a) le règlement obtenu est consigné et signé par les parties ou leurs avocats;

    • b) un avis de règlement, établi selon la formule 389, est déposé dans les 10 jours suivant la date du règlement.

  • Note marginale :Règlement partiel

    (2) Si l’instance n’est réglée qu’en partie à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l’instance rend une ordonnance dans laquelle il fait état des questions litigieuses pendantes et donne les directives qu’il estime nécessaires pour leur adjudication.

  • Note marginale :Avis de non-règlement

    (3) Si l’instance n’est pas réglée à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l’instance consigne ce fait au dossier de la Cour.

Note marginale :Suspension de l’instance pour favoriser le règlement

 Un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut, sur requête, ordonner la suspension d’une instance pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune au motif que les parties se sont engagées à renvoyer l’affaire à un mode alternatif de règlement des litiges, autre qu’une conférence visée à la règle 386.

Note marginale :Juge d’instruction

 Le juge responsable de la gestion de l’instance qui tient une conférence de règlement des litiges dans le cadre d’une action, d’une demande ou d’un appel ne peut présider l’audience que si toutes les parties y consentent.

PARTIE 10Ordonnances

Note marginale :Règlement d’une question

  •  (1) La Cour peut statuer sur toute question qui fait l’objet d’une instruction en signant une ordonnance.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Sauf disposition contraire de l’ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le protonotaire qui préside ou, dans le cas d’une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu’il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue.

Note marginale :Motifs

 La Cour peut communiquer les motifs du jugement :

  • a) soit oralement en audience publique à la fin de l’instruction;

  • b) soit en les remettant au greffe, signés par le juge ou le protonotaire qui les a rendus, dans le cas où l’affaire avait été mise en délibéré à la fin de l’instruction.

Note marginale :Rédaction d’une ordonnance

  •  (1) Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu’elle rédige un projet d’ordonnance à consigner donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s’entendre sur la forme et le fond, pour qu’elle présente une requête pour jugement selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

  • Note marginale :Prononcé du jugement

    (2) Sur réception de la requête pour jugement visée au paragraphe (1), la Cour fixe les termes du jugement et le prononce. Le jugement est consigné et signé par le juge ou le protonotaire présidant.

Note marginale :Envoi de copies

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 36(3), l’administrateur transmet sans délai aux parties, de l’une des façons ci-après une copie de chaque ordonnance rendue et de tout motif donné, le cas échéant, autrement qu’en audience publique :

    • a) par courrier recommandé;

    • b) par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;

    • c) par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter l’ordonnance et les motifs à leur connaissance.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Si l’ordonnance et les motifs sont transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties les ont reçus et en verse la preuve au dossier de la Cour.

  • DORS/2010-177, art. 6

Note marginale :Enregistrement

 L’administrateur enregistre les ordonnances dès qu’elles ont été rendues.

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

    • b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

  • Note marginale :Erreurs

    (2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

Note marginale :Sursis d’exécution

  •  (1) Sur requête d’une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue :

    • a) dans le cas où l’ordonnance n’a pas été portée en appel, la Cour qui a rendu l’ordonnance peut surseoir à l’ordonnance;

    • b) dans le cas où un avis d’appel a été délivré, seul un juge de la Cour saisie de l’appel peut surseoir à l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le juge qui sursoit à l’exécution d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) peut exiger que l’appelant :

    • a) fournisse un cautionnement pour les dépens;

    • b) accomplisse tout acte exigé pour garantir, en cas de confirmation de tout ou partie de l’ordonnance, le respect de l’ordonnance.

  • Note marginale :Annulation du sursis

    (3) Un juge de la Cour saisie de l’appel d’une ordonnance qui fait l’objet d’un sursis peut annuler le sursis, s’il est convaincu qu’il n’y a pas lieu de le maintenir, notamment en raison de la lenteur à agir de la partie qui a demandé le sursis.

  • DORS/2004-283, art. 40
 

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