Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 4Actions (suite)
Instruction (suite)
Utilisation de l’interrogatoire préalable lors de l’instruction (suite)
Note marginale :Extraits pertinents
289 Lorsqu’une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis.
Note marginale :Non-disponibilité d’un déposant
290 La Cour peut, à l’instruction, autoriser une partie à présenter en preuve tout ou partie d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, à l’exception de celle d’une personne interrogée aux termes de la règle 238, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la déposition n’est pas en mesure de témoigner à l’instruction en raison d’une maladie, d’une infirmité ou de son décès, ou il ne peut être contraint à comparaître;
b) sa déposition ne peut être recueillie par voie de commission rogatoire.
Note marginale :Utilisation pour discréditer un témoin
291 Une partie peut, à l’instruction, invoquer en preuve tout extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, afin d’attaquer la crédibilité de son auteur à titre de témoin, pourvu qu’elle lui pose d’abord les mêmes questions que celles posées à cet égard à l’interrogatoire préalable.
Action simplifiée
Note marginale :Application
292 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les règles 294 à 299 s’appliquent à toute action dans laquelle :
a) chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;
b) s’il s’agit d’une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;
c) les parties conviennent de procéder par voie d’action simplifiée;
d) la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d’action simplifiée.
Note marginale :Dépens en cas d’évitement
293 La Cour peut condamner aux dépens toute partie, y compris celle qui obtient gain de cause, dont elle estime que la réclamation est exagérée, notamment celle indiquée dans la défense et demande reconventionnelle ou dans la mise en cause, dans le but d’éviter l’application des règles 292 et 294 à 299.
Note marginale :Intitulé
294 Dans une action simplifiée, la mention « action simplifiée » est placée en tête des actes de procédure.
Note marginale :Liste de documents
295 La partie à une action simplifiée peut, au lieu de signifier un affidavit de documents, signifier aux autres parties la liste de tous les documents pertinents qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous son autorité.
Note marginale :Interrogatoire préalable — maximum de 50 questions
296 Dans une action simplifiée, l’interrogatoire préalable d’une personne se fait entièrement par écrit et ne peut comprendre plus de 50 questions.
Note marginale :Requête en jugement sommaire ou en procès sommaire
297 Aucune requête en jugement sommaire ou en procès sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée.
- DORS/2009-331, art. 4
Note marginale :Aucune requête avant la conférence préparatoire
298 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans une action simplifiée les requêtes ne peuvent être présentées qu’à la conférence préparatoire à l’instruction tenue conformément aux règles 258 à 267.
Note marginale :Autres requêtes
(2) Une requête peut être présentée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt de la défense :
Note marginale :Exception
(3) Peuvent être présentées à tout moment :
- DORS/2002-417, art. 16
Note marginale :Preuve établie par affidavit
299 (1) À l’instruction d’une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), signifié et déposé :
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert
(1.1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert recueilli à l’interrogatoire principal n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;
b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’instruction;
c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert en contre-preuve
(1.2) Sauf sur autorisation de la Cour, la déposition d’un témoin expert visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa (1.1)b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration de ce témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’instruction.
Note marginale :Disponibilité du témoin
(2) À moins que les parties adverses n’en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l’instruction est tenu d’être disponible pour contre-interrogatoire à l’instruction.
Note marginale :Contre-preuve
(3) La contre-preuve, dont celle du témoin expert, peut être fournie de vive voix à l’instruction.
- DORS/2006-219, art. 9
- DORS/2010-176, art. 10
299.1 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.11 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.12 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.13 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.14 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.15 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.16 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.17 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.18 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.19 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.2 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.21 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.22 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.23 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.24 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.25 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.26 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.27 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.28 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.29 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.3 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.31 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.32 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.33 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
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