Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles des Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles des Cours fédérales [1225 KB] |
- PDFTexte complet : Règles des Cours fédérales [1822 KB]
Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 5.1Recours collectif (suite)
Dépens
Note marginale :Sans dépens
334.39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dépens ne sont adjugés contre une partie à une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif, à un recours collectif ou à un appel découlant d’un recours collectif, que dans les cas suivants :
a) sa conduite a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance;
b) une mesure prise par elle au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile ou a été effectuée de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
c) des circonstances exceptionnelles font en sorte qu’il serait injuste d’en priver la partie qui a eu gain de cause.
Note marginale :Réclamations individuelles
(2) La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens qui sont liés aux décisions portant sur les réclamations individuelles de membres du groupe.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Approbation des paiements
334.4 Tout paiement direct ou indirect à un avocat, prélevé sur les sommes recouvrées à l’issue d’un recours collectif, doit être approuvé par un juge.
- DORS/2007-301, art. 7
PARTIE 6Appels
Champ d’application
Note marginale :Application
335 La présente partie s’applique aux appels suivants :
a) les appels des ordonnances de la Cour fédérale interjetés devant la Cour d’appel fédérale, y compris les appels d’ordonnances interlocutoires;
b) les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt interjetés devant la Cour d’appel fédérale en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi;
c) les appels interjetés devant la Cour en vertu d’une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi.
- DORS/2004-283, art. 17
Dispositions générales
Définition
Note marginale :Définition
336 Dans la présente partie, première instance s’entend de l’instance devant la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou l’office fédéral dont l’ordonnance est portée en appel.
- DORS/2004-283, art. 33
Formation de l’appel
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel — général
337 L’appel, autre que l’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi, est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour saisie de l’appel;
b) les noms des parties à l’appel;
c) un énoncé précis de la réparation recherchée;
d) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
e) le nom de la cour ou de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel;
f) la date et les particularités de l’ordonnance;
g) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.
- DORS/2004-283, art. 18 et 36
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel à l’égard de certains jugements de la Cour canadienne de l’impôt
337.1 L’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337.1, qui contient les renseignements suivants :
a) les noms des parties à l’appel;
b) un énoncé précis de la réparation recherchée;
c) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
d) la date et les particularités du jugement;
e) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.
- DORS/2004-283, art. 19
Note marginale :Intimés
338 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel :
a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens;
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre d’intimé ou n’est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel.
Note marginale :Signification de l’avis d’appel
339 (1) Sauf disposition contraire de la loi fédérale qui autorise l’appel ou sauf directives contraires de la Cour, l’appelant signifie l’avis d’appel aux personnes suivantes dans les 10 jours suivant sa délivrance :
Note marginale :Preuve de signification
(2) La preuve de la signification de l’avis d’appel est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
Note marginale :Avocat inscrit au dossier
340 Dans l’appel d’une ordonnance de la Cour fédérale interjeté devant la Cour d’appel fédérale, l’avocat inscrit au dossier et l’adresse aux fins de signification d’une partie à l’appel demeurent les mêmes que dans la première instance.
- DORS/2004-283, art. 20
Note marginale :Avis de comparution ou d’appel incident
341 (1) L’intimé qui entend participer à l’appel signifie et dépose, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel incident
(2) L’avis d’appel incident contient les renseignements suivants :
Note marginale :Autorisation de la Cour
(3) Un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas déposé d’avis d’appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l’autorise.
- DORS/2007-301, art. 12(F)
Note marginale :Jonction d’appels
342 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’une même ordonnance, tous les appels sont joints.
Note marginale :Directives
(2) La Cour peut donner des directives concernant la procédure applicable à la jonction d’appels effectuée en vertu du paragraphe (1).
Dossier d’appel
Note marginale :Entente entre les parties
343 (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, les parties conviennent par écrit des documents, pièces et transcriptions qui constitueront le dossier d’appel et déposent une copie de leur entente.
Note marginale :Restriction
(2) Les parties n’incluent dans le dossier d’appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel.
Note marginale :Requête visant le contenu du dossier
(3) À défaut d’une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l’appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel en signifiant et en déposant un avis de requête selon la règle 369 dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Ordonnance visant les transcriptions ou copies
(4) Si la transcription de témoignages oraux ou la reproduction de pièces est requise, l’appelant se charge de les obtenir et dépose la preuve des démarches entreprises à cette fin dans les 10 jours suivant le dépôt de l’entente visée au paragraphe (1) ou l’obtention de l’ordonnance qui en tient lieu.
Note marginale :Préparation du dossier d’appel
(5) Le dossier d’appel est préparé sans délai par l’appelant à moins que la Cour, sur requête de celui-ci, n’ordonne à l’administrateur de préparer le dossier d’appel pour le compte de l’appelant sur remise de documents par celui-ci.
- DORS/2015-21, art. 20
- Date de modification :