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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 12Exécution forcée des ordonnances (suite)

Brefs d’exécution (suite)

Note marginale :Ordonnance exécutée en partie

 Lorsqu’une ordonnance exige le paiement d’une somme déterminée et d’une somme ou de dépens à déterminer, la personne qui a le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance peut, si cette dernière somme ou ces dépens n’ont pas encore été déterminés au moment où la somme déterminée devient exigible, demander que soit délivré un bref de saisie-exécution pour contraindre au paiement de la somme déterminée, suivi d’un second bref — une fois la détermination faite — pour contraindre au paiement de l’autre somme ou des dépens.

Note marginale :Ordonnance pour le paiement d’une somme de moins de 200 $

 Lorsqu’une ordonnance exige le paiement d’une somme inférieure à 200 $ et ne donne pas au demandeur le droit aux dépens contre la personne assujettie à l’exécution de l’ordonnance par un bref de saisie-exécution, ce bref ne peut autoriser le shérif à qui il est adressé à percevoir des honoraires ou des frais d’exécution.

Note marginale :Vente de droits

 Les droits qu’un débiteur judiciaire possède sur des biens peuvent être vendus aux termes d’un bref de saisie-exécution.

Note marginale :Vente d’un immeuble ou d’un bien réel

 Un immeuble ou un bien réel ne peut être vendu aux termes d’un bref de saisie-exécution avant l’expiration du délai prévu par les règles de droit de la province dans laquelle il est situé ou du délai supérieur ordonné par la Cour.

Note marginale :Biens grevés à compter de la date du bref

 Aux fins de l’exécution d’une ordonnance, les biens sont grevés d’une charge à compter de la date de la remise au shérif du bref de saisie-exécution.

Note marginale :Application des lois provinciales

 Sauf disposition contraire du bref ou des présentes règles, pour la saisie et la vente de biens ainsi que la publicité en vue de cette vente, le shérif se conforme aux règles de droit applicables à l’exécution de brefs analogues délivrés par une cour supérieure de la province où la saisie a eu lieu.

Saisies-arrêts

Note marginale :Avis de saisie-arrêt

  •  (1) Sous réserve des règles 452 et 456 et sur demande déposée par le créancier judiciaire selon la formule 449A, le fonctionnaire désigné peut délivrer, selon la formule 449B, un avis de saisie-arrêt des créances ci-après pour l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent :

    • a) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers se trouvant au Canada;

    • b) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers ne se trouvant pas au Canada et à l’égard desquelles le débiteur judiciaire pourrait intenter une poursuite au Canada.

  • Note marginale :Demande – avis de saisie-arrêt

    (2) La demande est accompagnée à la fois d’une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et d’un affidavit contenant les renseignements suivants :

    • a) la date et le montant des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été rendue;

    • b) la somme qui reste due, y compris les intérêts courus depuis que l’ordonnance a été rendue;

    • c) la manière de calculer la somme qui reste due et les intérêts courus;

    • d) l’adresse du débiteur judiciaire;

    • e) le nom et l’adresse de chacun des tiers saisis;

    • f) la mention que le créancier judiciaire croit que les tiers saisis sont ou seront redevables d’une créance au débiteur judiciaire et les raisons pour lesquelles il le croit;

    • g) si un tiers saisi n’est pas encore redevable d’une créance au débiteur judiciaire mais le sera, la date à laquelle la créance doit naître et les circonstances dans lesquelles elle doit naître;

    • h) la description des créances;

    • i) tout autre renseignement nécessaire pour établir la somme adjugée et le droit du créancier judiciaire.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le créancier judiciaire signifie à chacun des tiers saisis et au débiteur judiciaire une copie de l’avis de saisie-arrêt et une copie de la demande.

  • Note marginale :Prise d’effet de la saisie-arrêt

    (4) Sous réserve de la règle 452, l’avis de saisie-arrêt grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification au tiers saisi.

  • Note marginale :Interdiction de paiement au débiteur judiciaire

    (5) Sous réserve de la règle 452, le tiers saisi à qui l’avis de saisie-arrêt a été signifié ne peut, sans l’autorisation de la Cour, payer au débiteur judiciaire une somme qui lui est due.

  • Note marginale :Déclaration sous serment du tiers saisi

    (6) Le tiers saisi est tenu de déposer et de signifier au créancier judiciaire et au débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de l’avis de saisie-arrêt, une déclaration sous serment du tiers-saisi établie selon la formule 449C, incluant :

    • a) toutes les créances échues ou à échoir dont il est redevable au débiteur judiciaire du fait d’une obligation contractée le jour de sa déclaration ou avant;

    • b) s’il conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant ses prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.

Note marginale :Interdiction de contester l’ordonnance ou le certificat

 Le débiteur judiciaire ne peut, dans le cadre de l’une des procédures visées aux règles 449 à 465, contester l’ordonnance ou le certificat qui a donné lieu à la saisie-arrêt.

Note marginale :Consignation à la Cour par le tiers saisi

 Le tiers saisi qui reconnaît sa créance envers le débiteur judiciaire en consigne à la Cour le montant total ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et en donne avis au créancier judiciaire.

Note marginale :Ordonnance de saisie-arrêt

  •  (1) Si le tiers saisi ne procède ni au dépôt selon le paragraphe 449(6), ni à la consignation à la Cour selon la règle 450, la Cour peut, sur requête du créancier judiciaire, ordonner au tiers saisi de payer au créancier judiciaire la somme due à celui-ci par débiteur judiciaire comme s’il était débiteur judiciaire.

  • Note marginale :Paiement à une date ultérieure

    (2) Si, au moment ou l’avis de saisie-arrêt est délivré, la créance à payer au débiteur judiciaire vient à échéance à une date ultérieure ou est assujettie à la réalisation d’une condition, l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut prévoir que le paiement de la créance par le tiers saisi au créancier judiciaire est effectué à l’échéance de celle-ci ou à la réalisation de la condition.

  • Note marginale :Exécution forcée

    (3) L’ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.

Note marginale :Insaisissabilité

 Si la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, la portion de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est payable ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’un avis de saisie-arrêt.

Note marginale :Jugement sommaire — obligation

  •  (1) Dans le cas où le tiers saisi conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, la Cour peut, sur requête, juger par procédure sommaire de la question de l’obligation du tiers saisi ou ordonner que cette question soit instruite de la manière qu’elle précise.

  • Note marginale :Dépôt et signification

    (2) La partie qui présente la requête doit déposer l’avis de requête et le signifier à chacune des autres parties :

    • a) dans le cas où la requête est présentée par le créancier judiciaire ou le débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la déclaration du tiers saisi lui est signifié;

    • b) dans le cas où la requête est présentée par le tiers saisi, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de la déclaration au créancier judiciaire ou la date de signification de la déclaration au débiteur judiciaire, selon la date qui est antérieure à l’autre.

Note marginale :Extinction de la créance

 Tout paiement effectué par un tiers saisi en application de la règle 450 ou conformément à l’avis de saisie-arrêt délivré en vertu du paragraphe 449(1) ou à l’ordonnance rendue en vertu des règles 451 ou 453, et toute somme perçue par suite de l’exécution contre le tiers saisi de l’avis de saisie-arrêt ou de l’ordonnance, l’acquittent de son obligation envers le débiteur judiciaire jusqu’à concurrence de la somme payée ou perçue même si la saisie-arrêt, l’ordonnance ou l’avis de saisie-arrêt sont annulés par la suite.

Note marginale :Autres intéressés

  •  (1) Toute personne, autre que le débiteur judiciaire, qui prétend avoir un intérêt à l’égard de la créance à saisir-arrêter peut présenter une requête exposant la nature de son intérêt et la réparation demandée.

  • Note marginale :Validité de la réclamation

    (2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu’elles soient instruites de la manière qu’elle précise.

Note marginale :Ordonnance de paiement

  •  (1) Le créancier judiciaire ne peut se prévaloir du paragraphe 449(1) pour présenter une demande visant une somme qui a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, mais il peut, par voie de requête, demander à la Cour d’ordonner que lui soit payée la somme totale ou la portion qui est suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La somme en cause ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur la requête.

  • Note marginale :Signification de l’avis de requête

    (3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

Note marginale :Dépens afférents à la demande

 Sauf directive contraire de la Cour, les dépens afférents à la demande présentée au titre du paragraphe 449(1) et aux procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.

Ordonnance de constitution de charges

Note marginale :Ordonnance de charge provisoire et de justification

  •  (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, rendre une ordonnance :

    • a) constituant une charge à titre provisoire en vue de garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents :

      • (i) soit sur un immeuble ou un bien réel ou sur un droit immobilier ou un intérêt dans un bien réel lorsque le débiteur judiciaire, même indirectement, est propriétaire de l’immeuble ou du bien réel, détient un intérêt dans le bien réel, y compris un intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession, auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458A,

      • (ii) soit sur un droit ou un intérêt, y compris un intérêt bénéficiaire, sur des actions, des obligations ou d’autres valeurs mobilières et précisées dans l’ordonnance, à l’égard desquelles le débiteur judiciaire a un droit même indirect auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458B;

    • b) précisant les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le débiteur judiciaire peut faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue.

  • Note marginale :Signification de l’ordonnance

    (2) Sauf directives contraires de la Cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience.

 

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