Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)
Consignation et paiement hors cour (suite)
Note marginale :Paiement hors cour
150 Lorsque la Cour rend une ordonnance exigeant le versement d’une somme consignée qui a été versée au Trésor, l’administrateur demande au receveur général de lui envoyer un effet correspondant à la somme à payer.
Dépôt de documents confidentiels
Note marginale :Poursuite criminelle — Loi sur la concurrence
150.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les documents qui ont été présentés pour dépôt, déposés ou ajoutés à l’annexe du dossier de la Cour dans le cadre d’une poursuite criminelle intentée en vertu de la Loi sur la concurrence sont considérés comme confidentiels avant l’instruction de l’instance.
Note marginale :Requête en confidentialité
151 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.
Note marginale :Circonstances justifiant la confidentialité
(2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.
Note marginale :Identification des documents confidentiels
152 (1) Dans le cas où un document ou un élément matériel doit, en vertu d’une règle de droit, être considéré comme confidentiel ou dans le cas où la Cour ordonne de le considérer ainsi, la personne qui dépose le document ou l’élément matériel le fait séparément et désigne celui-ci clairement comme document ou élément matériel confidentiel, avec mention de la règle de droit ou de l’ordonnance pertinente.
Note marginale :Accès
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour :
a) seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l’instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel;
b) un document ou élément matériel confidentiel ne peut être remis à l’avocat inscrit au dossier que s’il s’engage par écrit auprès de la Cour :
(i) à ne pas divulguer son contenu, sauf aux avocats participant à l’instance ou à la Cour pendant son argumentation,
(ii) à ne pas permettre qu’il soit entièrement ou partiellement reproduit,
(iii) à détruire le document ou l’élément matériel et les notes sur son contenu et à déposer un certificat de destruction, ou à les acheminer à l’endroit ordonné par la Cour, lorsqu’ils ne seront plus requis aux fins de l’instance ou lorsqu’il cessera d’agir à titre d’avocat inscrit au dossier;
c) une seule reproduction d’un document ou d’un élément matériel confidentiel est remise à l’avocat inscrit au dossier de chaque partie;
d) aucun document ou élément matériel confidentiel et aucun renseignement provenant de celui-ci ne peuvent être communiqués au public.
Note marginale :Durée d’effet de l’ordonnance
(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de l’appel et après le jugement final.
Renvois
Note marginale :Ordonnance de renvoi
153 (1) La Cour peut renvoyer toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou toute autre personne désignés par le juge en chef de la cour saisie de l’instance, pour agir à titre d’arbitre.
Note marginale :Directives
(2) Malgré les règles 155 à 160, la Cour peut à tout moment donner des directives concernant le déroulement d’un renvoi.
- DORS/2004-283, art. 14
Note marginale :Suspension
154 Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, la Cour peut, sur requête, ordonner la suspension de toute instance liée à celui-ci pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune.
Note marginale :Demande d’audition
155 (1) Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, l’arbitre, à la demande d’une partie, fixe les date, heure et lieu de l’audition du renvoi.
Note marginale :Documents à fournir à l’arbitre
(2) La partie qui demande à l’arbitre de fixer les date, heure et lieu de l’audition du renvoi lui fournit un énoncé des questions en litige et une copie des actes de procédure et de l’ordonnance de renvoi.
Note marginale :Procédure
156 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’arbitre adopte la procédure la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive possible pour le déroulement du renvoi.
Note marginale :Interrogatoire préalable et production des documents
157 L’arbitre peut ordonner l’interrogatoire préalable des parties et la production des documents ou éléments matériels pertinents pour en permettre l’examen et la reproduction par toute partie, aux date, heure et lieu et de la manière prévus dans l’ordonnance.
Note marginale :Comparution de témoins
158 (1) Les témoins qui déposent dans le cadre d’un renvoi sont cités à comparaître par subpoena.
Note marginale :Enregistrement des dépositions
(2) La déposition d’un témoin dans le cadre d’un renvoi est enregistrée.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
159 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre possède les mêmes pouvoirs et la même autorité, en matière de pratique et de procédure, qu’un juge de la Cour présidant l’instruction d’une action.
Note marginale :Restrictions
(2) L’arbitre ne peut faire incarcérer une personne ni faire exécuter une ordonnance de contrainte par corps.
Note marginale :Question de fait ou de droit à trancher
160 (1) L’arbitre peut, avant la fin de l’audition d’un renvoi ou dans son rapport sur le renvoi, soumettre toute question à la décision de la Cour.
Note marginale :Mesures prises par la Cour
(2) Dès qu’elle est saisie d’une question en application du paragraphe (1), la Cour peut :
a) demander à l’arbitre de lui fournir des explications ou des motifs à l’appui;
b) confier tout ou partie de la question au même arbitre ou à un autre arbitre, pour une enquête complémentaire.
Note marginale :Rapport de l’arbitre
161 (1) Le rapport de l’arbitre contient ses conclusions et revêt la même forme qu’une ordonnance de la Cour.
Note marginale :Dépôt au greffe
(2) Le rapport de l’arbitre, le dossier de la preuve recueillie à l’audition du renvoi et les pièces et autres documents fournis à l’arbitre sont déposés dès que possible après la signature du rapport.
Note marginale :Avis de dépôt
(3) Dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur en transmet une copie aux parties de l’une des façons suivantes :
a) par courrier recommandé;
b) par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;
c) par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter le rapport à leur connaissance.
Note marginale :Accusé de réception
(4) Si le rapport est transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties l’ont reçu et en verse la preuve au dossier de la Cour.
- DORS/2010-177, art. 2
Note marginale :Arbitre qui est un juge
162 Le rapport de l’arbitre qui est un juge devient un jugement de la Cour lorsqu’il est déposé.
Note marginale :Arbitre qui n’est pas un juge
163 (1) Une partie peut interjeter appel des conclusions du rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge, par voie de requête à la cour qui a ordonné le renvoi.
Note marginale :Signification de l’appel
(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport de l’arbitre et au moins dix jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
Note marginale :Décision de la Cour
(3) La Cour peut, dans le cadre de l’appel visé au paragraphe (1), confirmer, modifier ou infirmer les conclusions du rapport et rendre jugement ou renvoyer le rapport à l’arbitre ou à un autre arbitre pour une nouvelle enquête et un nouveau rapport.
- DORS/2004-283, art. 15
Note marginale :Rapport définitif de l’arbitre
164 (1) Le rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge devient définitif à l’expiration du délai d’appel s’il n’est pas porté en appel.
Note marginale :Caractère exécutoire
(2) Le rapport de l’arbitre, lorsqu’il est définitif, est réputé être un jugement de la Cour.
Disposition sommaire
Note marginale :Désistement
165 Une partie peut se désister, en tout ou en partie, de l’instance en signifiant et en déposant un avis de désistement.
Note marginale :Avis de désistement
166 Une partie est tenue de déposer un avis d’acceptation de l’offre de règlement ou un avis de désistement établi selon la formule 166, dans le cas où l’instance est réglée autrement que par jugement ou désistement sur consentement.
Note marginale :Rejet pour cause de retard
167 La Cour peut, sur requête d’une partie qui n’est pas en défaut aux termes des présentes règles, rejeter l’instance ou imposer toute autre sanction au motif que la poursuite de l’instance par le demandeur ou l’appelant accuse un retard injustifié.
Note marginale :Annulation ou rejet par la Cour
168 Lorsque la continuation d’une instance est irrémédiablement compromise par suite d’une ordonnance de la Cour, celle-ci peut rejeter l’instance.
PARTIE 4Actions
Champ d’application
Note marginale :Application
169 La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :
a) [Abrogé, DORS/2021-151, art. 7]
b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.
- DORS/2004-283, art. 37
- DORS/2021-151, art. 7
Note marginale :Applicabilité des autres règles — demandes reconventionnelles et mises en cause
170 Sauf disposition contraire des règles 189 à 199, les dispositions de la présente partie relatives aux demandeurs et aux défendeurs s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Actes de procédure
Dispositions générales
Note marginale :Actes de procédure
171 Les actes de procédure suivants peuvent être déposés :
a) dans le cas d’une action :
(i) la déclaration, établie selon la formule 171A,
(ii) la défense, établie selon la formule 171B,
(iii) la réponse, établie selon la formule 171C;
b) dans le cas d’une demande reconventionnelle :
(i) la demande reconventionnelle, établie selon les formules 171D ou 171E,
(ii) la défense reconventionnelle, établie selon la formule 171F,
(iii) la réponse reconventionnelle, établie selon la formule 171G;
c) dans le cas d’une mise en cause :
(i) la mise en cause, établie selon les formules 171H ou 171I,
(ii) la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171J,
(iii) la réponse à la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171K.
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