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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 9Gestion des instances et services de règlement des litiges (suite)

Services de règlement des litiges (suite)

Note marginale :Suspension de l’instance pour favoriser le règlement

 Un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut, sur requête, ordonner la suspension d’une instance pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune au motif que les parties se sont engagées à renvoyer l’affaire à un mode alternatif de règlement des litiges, autre qu’une conférence visée à la règle 386.

Note marginale :Juge d’instruction

 Le juge responsable de la gestion de l’instance qui tient une conférence de règlement des litiges dans le cadre d’une action, d’une demande ou d’un appel ne peut présider l’audience que si toutes les parties y consentent.

PARTIE 10Ordonnances

Note marginale :Règlement d’une question

  •  (1) La Cour peut statuer sur toute question qui fait l’objet d’une instruction en signant une ordonnance.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Sauf disposition contraire de l’ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le protonotaire qui préside ou, dans le cas d’une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu’il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue.

Note marginale :Motifs

 La Cour peut communiquer les motifs du jugement :

  • a) soit oralement en audience publique à la fin de l’instruction;

  • b) soit en les remettant au greffe, signés par le juge ou le protonotaire qui les a rendus, dans le cas où l’affaire avait été mise en délibéré à la fin de l’instruction.

Note marginale :Rédaction d’une ordonnance

  •  (1) Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu’elle rédige un projet d’ordonnance à consigner donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s’entendre sur la forme et le fond, pour qu’elle présente une requête pour jugement selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

  • Note marginale :Prononcé du jugement

    (2) Sur réception de la requête pour jugement visée au paragraphe (1), la Cour fixe les termes du jugement et le prononce. Le jugement est consigné et signé par le juge ou le protonotaire présidant.

Note marginale :Envoi de copies

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 36(3), l’administrateur transmet sans délai aux parties, de l’une des façons ci-après une copie de chaque ordonnance rendue et de tout motif donné, le cas échéant, autrement qu’en audience publique :

    • a) par courrier recommandé;

    • b) par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;

    • c) par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter l’ordonnance et les motifs à leur connaissance.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Si l’ordonnance et les motifs sont transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties les ont reçus et en verse la preuve au dossier de la Cour.

  • DORS/2010-177, art. 6

Note marginale :Enregistrement

 L’administrateur enregistre les ordonnances dès qu’elles ont été rendues.

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

    • b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

  • Note marginale :Erreurs

    (2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

Note marginale :Sursis d’exécution

  •  (1) Sur requête d’une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue :

    • a) dans le cas où l’ordonnance n’a pas été portée en appel, la Cour qui a rendu l’ordonnance peut surseoir à l’ordonnance;

    • b) dans le cas où un avis d’appel a été délivré, seul un juge de la Cour saisie de l’appel peut surseoir à l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le juge qui sursoit à l’exécution d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) peut exiger que l’appelant :

    • a) fournisse un cautionnement pour les dépens;

    • b) accomplisse tout acte exigé pour garantir, en cas de confirmation de tout ou partie de l’ordonnance, le respect de l’ordonnance.

  • Note marginale :Annulation du sursis

    (3) Un juge de la Cour saisie de l’appel d’une ordonnance qui fait l’objet d’un sursis peut annuler le sursis, s’il est convaincu qu’il n’y a pas lieu de le maintenir, notamment en raison de la lenteur à agir de la partie qui a demandé le sursis.

  • DORS/2004-283, art. 40

Note marginale :Annulation sur preuve prima facie

  •  (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue :

    • a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

    • b) toute ordonnance rendue en l’absence d’une partie qui n’a pas comparu par suite d’un événement fortuit ou d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance.

  • Note marginale :Annulation

    (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

    • b) l’ordonnance a été obtenue par fraude.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’annulation ou la modification d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification.

PARTIE 11Dépens

Adjudication des dépens entre parties

Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Cour

  •  (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

  • Note marginale :La Couronne

    (2) Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

    • a) le résultat de l’instance;

    • b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

    • c) l’importance et la complexité des questions en litige;

    • d) le partage de la responsabilité;

    • e) toute offre écrite de règlement;

    • f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

    • g) la charge de travail;

    • h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens;

    • i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

    • j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

    • k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :

      • (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

      • (ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

    • l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

    • m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

    • n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;

    • n.1) la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

      • (i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

      • (ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,

      • (iii) la somme en litige;

    • o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

  • Note marginale :Tarif B

    (4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif.

  • Note marginale :Autres pouvoirs discrétionnaires de la Cour

    (6) Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :

    • a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulières;

    • b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés, jusqu’à une étape précise de l’instance;

    • c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client;

    • d) condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause.

  • Note marginale :Adjudication et paiement des dépens

    (7) Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui-ci.

  • DORS/2002-417, art. 25(F)
  • DORS/2010-176, art. 11

Note marginale :Dépens de la requête

  •  (1) La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu’elle fixe.

  • Note marginale :Paiement sans délai

    (2) Si la Cour est convaincue qu’une requête n’aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.

Note marginale :Dépens lors d’un désistement ou abandon

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

Note marginale :Requête pour directives

  •  (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :

    • a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;

    • b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).

  • Note marginale :Précisions

    (2) La requête visée à l’alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.

  • Note marginale :Présentation de la requête

    (3) La requête visée à l’alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement.

Note marginale :Responsabilité de l’avocat

  •  (1) Lorsque, dans une instance, des frais ont été engagés abusivement ou sans raison valable ou que des frais ont été occasionnés du fait d’un retard injustifié ou de quelque autre inconduite ou manquement, la Cour peut rendre l’une des ordonnances suivantes contre l’avocat qu’elle considère comme responsable, qu’il s’agisse de responsabilité personnelle ou de responsabilité du fait de ses préposés ou mandataires :

    • a) une ordonnance enjoignant à l’avocat de payer lui-même les dépens de toute partie à l’instance;

    • b) une ordonnance refusant d’accorder les dépens entre l’avocat et son client.

  • Note marginale :Justification par l’avocat

    (2) La Cour ne rend une ordonnance contre un avocat en vertu du paragraphe (1) que si elle lui a donné la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Avis au client

    (3) La Cour peut ordonner que le client de l’avocat contre qui une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) en soit avisé de la manière qu’elle précise.

Taxation des dépens

Note marginale :Taxation par l’officier taxateur

 Les dépens sont taxés par l’officier taxateur.

Note marginale :Convocation

  •  (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir un avis de convocation pour la taxation en déposant un mémoire de dépens et une copie de l’ordonnance — ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence — ou autre document lui donnant droit aux dépens.

  • Note marginale :Avis de convocation

    (2) L’avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation.

  • DORS/2006-219, art. 15

Note marginale :Tarif B

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

Note marginale :Directives

  •  (1) L’officier taxateur peut ordonner la production de registres et documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation.

  • Note marginale :Compensation

    (2) Lorsque des parties sont tenues de payer des dépens les unes aux autres, l’officier taxateur peut en faire le rajustement par compensation.

  • Note marginale :Taxation des dépens

    (3) L’officier taxateur peut taxer et accorder ou refuser d’accorder les dépens de la taxation à l’une ou l’autre partie.

Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 L’officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens.

Note marginale :Dépens afférents aux modifications

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à la modification d’un acte de procédure faite par une partie sans autorisation sont à la charge de la partie.

  • Note marginale :Dépens afférents à une requête en prolongation

    (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d’un délai sont à la charge du requérant.

 

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