Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)
Renvois (suite)
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
159 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre possède les mêmes pouvoirs et la même autorité, en matière de pratique et de procédure, qu’un juge de la Cour présidant l’instruction d’une action.
Note marginale :Restrictions
(2) L’arbitre ne peut faire incarcérer une personne ni faire exécuter une ordonnance de contrainte par corps.
Note marginale :Question de fait ou de droit à trancher
160 (1) L’arbitre peut, avant la fin de l’audition d’un renvoi ou dans son rapport sur le renvoi, soumettre toute question à la décision de la Cour.
Note marginale :Mesures prises par la Cour
(2) Dès qu’elle est saisie d’une question en application du paragraphe (1), la Cour peut :
Note marginale :Rapport de l’arbitre
161 (1) Le rapport de l’arbitre contient ses conclusions et revêt la même forme qu’une ordonnance de la Cour.
Note marginale :Dépôt au greffe
(2) Le rapport de l’arbitre, le dossier de la preuve recueillie à l’audition du renvoi et les pièces et autres documents fournis à l’arbitre sont déposés dès que possible après la signature du rapport.
Note marginale :Avis de dépôt
(3) Dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur en transmet une copie aux parties de l’une des façons suivantes :
Note marginale :Accusé de réception
(4) Si le rapport est transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties l’ont reçu et en verse la preuve au dossier de la Cour.
- DORS/2010-177, art. 2
Note marginale :Arbitre qui est un juge
162 Le rapport de l’arbitre qui est un juge devient un jugement de la Cour lorsqu’il est déposé.
Note marginale :Arbitre qui n’est pas un juge
163 (1) Une partie peut interjeter appel des conclusions du rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge, par voie de requête à la cour qui a ordonné le renvoi.
Note marginale :Signification de l’appel
(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport de l’arbitre et au moins dix jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
Note marginale :Décision de la Cour
(3) La Cour peut, dans le cadre de l’appel visé au paragraphe (1), confirmer, modifier ou infirmer les conclusions du rapport et rendre jugement ou renvoyer le rapport à l’arbitre ou à un autre arbitre pour une nouvelle enquête et un nouveau rapport.
- DORS/2004-283, art. 15
Note marginale :Rapport définitif de l’arbitre
164 (1) Le rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge devient définitif à l’expiration du délai d’appel s’il n’est pas porté en appel.
Note marginale :Caractère exécutoire
(2) Le rapport de l’arbitre, lorsqu’il est définitif, est réputé être un jugement de la Cour.
Disposition sommaire
Note marginale :Désistement
165 Une partie peut se désister, en tout ou en partie, de l’instance en signifiant et en déposant un avis de désistement.
Note marginale :Avis de désistement
166 Une partie est tenue de déposer un avis d’acceptation de l’offre de règlement ou un avis de désistement établi selon la formule 166, dans le cas où l’instance est réglée autrement que par jugement ou désistement sur consentement.
Note marginale :Rejet pour cause de retard
167 La Cour peut, sur requête d’une partie qui n’est pas en défaut aux termes des présentes règles, rejeter l’instance ou imposer toute autre sanction au motif que la poursuite de l’instance par le demandeur ou l’appelant accuse un retard injustifié.
Note marginale :Annulation ou rejet par la Cour
168 Lorsque la continuation d’une instance est irrémédiablement compromise par suite d’une ordonnance de la Cour, celle-ci peut rejeter l’instance.
PARTIE 4Actions
Champ d’application
Note marginale :Application
169 La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :
a) aux renvois visés à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté;
b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.
- DORS/2004-283, art. 37
Note marginale :Applicabilité des autres règles — demandes reconventionnelles et mises en cause
170 Sauf disposition contraire des règles 189 à 199, les dispositions de la présente partie relatives aux demandeurs et aux défendeurs s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Actes de procédure
Dispositions générales
Note marginale :Actes de procédure
171 Les actes de procédure suivants peuvent être déposés :
a) dans le cas d’une action :
b) dans le cas d’une demande reconventionnelle :
c) dans le cas d’une mise en cause :
Note marginale :Dépôt après la réponse
172 Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réponse sans l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Modalités de forme
173 (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement.
Note marginale :Présentation
(2) Dans la mesure du possible, chaque prétention contenue dans un acte de procédure fait l’objet d’un paragraphe distinct.
Note marginale :Exposé des faits
174 Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits.
Note marginale :Points de droit
175 Une partie peut, dans un acte de procédure, soulever des points de droit.
Note marginale :Conditions préalables
176 (1) L’accomplissement ou la survenance des conditions préalables à l’établissement de la cause d’action ou de la défense n’a pas à être alléguée dans un acte de procédure.
Note marginale :Contestation d’une condition préalable
(2) Le fait qu’une condition préalable n’a pas été accomplie ou n’est pas survenue doit être allégué dans un acte de procédure.
Note marginale :Documents ou conversations
177 L’acte de procédure qui fait mention d’un document ou d’une conversation énonce succinctement le contenu du document ou l’objet de la conversation. Il n’est pas nécessaire d’y rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient essentiels.
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