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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 5Demandes (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Affidavits du défendeur

 Dans les trente jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa position et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe.

  • DORS/2007-301, art. 12(F)
  • DORS/2010-177, art. 3

Note marginale :Contre-interrogatoires

 Toute partie qui désire contre-interroger l’auteur d’un affidavit le fait dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.

Note marginale :Dossier du demandeur

  •  (1) Le demandeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours suivant la date du contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.

  • Note marginale :Nombre de copies

    (1.1) Le demandeur dépose :

    • a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour fédérale;

    • b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Contenu du dossier du demandeur

    (2) Le dossier du demandeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;

    • b) l’avis de demande;

    • c) le cas échéant, l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que les motifs, y compris toute dissidence;

    • d) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande;

    • e) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;

    • e.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

    • f) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

    • g) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;

    • h) un mémoire des faits et du droit.

  • Note marginale :Original de l’affidavit

    (3) Si le dossier du demandeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.

  • DORS/2004-283, art. 32 et 33
  • DORS/2006-219, art. 10
  • DORS/2010-177, art. 4
  • DORS/2013-18, art. 8
  • DORS/2015-21, art. 18
  • DORS/2021-151, art. 10

Note marginale :Dossier du défendeur

  •  (1) Le défendeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur.

  • Note marginale :Nombre de copies

    (1.1) Le défendeur dépose :

    • a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour fédérale;

    • b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Contenu du dossier du défendeur

    (2) Le dossier du défendeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;

    • b) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de sa position;

    • c) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;

    • c.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande et qui n’est pas contenu dans le dossier du demandeur en application de l’alinéa 309(2)e.1);

    • d) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

    • e) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;

    • f) un mémoire des faits et du droit.

  • Note marginale :Original de l’affidavit

    (3) Si le dossier du défendeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.

Note marginale :Préparation du dossier par le greffe

  •  (1) La Cour peut, sur requête, ordonner à l’administrateur de préparer le dossier au nom d’une partie.

  • Note marginale :Requête

    (2) La partie qui présente une requête pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) fournit à l’administrateur les documents mentionnés aux paragraphes 309(2) ou 310(2), selon le cas.

Note marginale :Dossier complémentaire

 Une partie peut, avec l’autorisation de la Cour :

  • a) déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux règles 306 et 307;

  • b) effectuer des contre-interrogatoires au sujet des affidavits en plus de ceux visés à la règle 308;

  • c) déposer un dossier complémentaire.

Note marginale :Ordonnance de la Cour

 Si la Cour estime que les dossiers des parties sont incomplets, elle peut ordonner le dépôt de documents ou d’éléments matériels supplémentaires, y compris toute partie de la transcription de témoignages qui n’a pas été déposée.

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) Dans les 10 jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce dossier, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, le demandeur signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 314, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande d’audience contient les éléments suivants :

    • a) une déclaration portant que les exigences du paragraphe 309(1) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;

    • b) l’endroit proposé pour l’audition de la demande;

    • c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;

    • d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;

    • e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;

    • f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents du dossier de demande d’audience sont rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais.

Note marginale :Conférence préparatoire

 La Cour peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audition d’une demande conformément aux règles 258 à 267, lesquelles s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Témoignage sur des questions de fait

 Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une demande.

Exceptions aux règles générales de procédure

Note marginale :Instances présentées ex parte

 Malgré les règles 304, 306, 309 et 314, s’agissant d’instances visées à l’alinéa 300b) qui sont présentées ex parte :

  • a) l’avis de demande, le dossier du demandeur, les affidavits et pièces documentaires du demandeur et la demande d’audience n’ont pas à être signifiés;

  • b) le dossier du demandeur et la demande d’audience doivent être déposés au moment du dépôt de l’avis de demande.

  • DORS/2013-18, art. 10

Note marginale :Demande sommaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) À l’exception de la règle 359, la procédure établie à la partie 7 s’applique, avec les modifications nécessaires, à la demande sommaire présentée en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Introduction de la demande

    (2) La demande est introduite par un avis de demande sommaire établi selon la formule 316.2.

Obtention de documents en la possession d’un office fédéral

Note marginale :Matériel en la possession de l’office fédéral

  •  (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

  • Note marginale :Demande inclue dans l’avis de demande

    (2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

  • Note marginale :Signification de la demande de transmission

    (3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

  • DORS/2002-417, art. 19
  • DORS/2006-219, art. 11(F)

Note marginale :Documents à transmettre

  •  (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :

    • a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

    • b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

  • Note marginale :Opposition de l’office fédéral

    (2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

Note marginale :Documents retournés

 Sauf directives contraires de la Cour, après l’audition de la demande, l’administrateur retourne à l’office fédéral les originaux reçus aux termes de la règle 318.

Renvois d’un office fédéral

Note marginale :Définition

  •  (1) Dans les règles 321 à 323, renvoi s’entend d’un renvoi fait à la Cour par un office fédéral ou le procureur général du Canada en vertu de l’article 18.3 de la Loi.

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (2) Sous réserve des règles 321 à 323, les règles 309 à 311 s’appliquent aux renvois.

 

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