Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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PARTIE 5.1Recours collectif (suite)
Jugements (suite)
Note marginale :Responsabilité du défendeur
334.27 Dans une action, si le juge, après avoir statué sur les points de droit ou de fait communs en faveur du groupe ou d’un sous-groupe, estime que la responsabilité du défendeur à l’égard de membres du groupe ou du sous-groupe ne peut être déterminée sans que ceux-ci fournissent des éléments de preuve, la règle 334.26 s’applique pour établir la responsabilité du défendeur.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Évaluation d’une réparation
334.28 (1) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à l’évaluation d’une réparation pécuniaire, y compris une évaluation globale, qui est due au groupe ou au sous-groupe.
Note marginale :Distribution de la réparation
(2) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à la distribution d’une réparation pécuniaire, notamment en ce qui concerne toute portion non distribuée d’une réparation qui est due au groupe, au sous-groupe ou à leurs membres.
Note marginale :Modes de preuve spéciaux
(3) Pour l’application de la présente règle, le juge peut ordonner le recours à des modes de preuve spéciaux.
- DORS/2007-301, art. 7
Règlement
Note marginale :Approbation
334.29 (1) Le règlement d’un recours collectif ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.
Note marginale :Effet du règlement
(2) Il lie alors tous les membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, à l’exception de ceux exclus du recours collectif.
- DORS/2007-301, art. 7
Désistement
Note marginale :Approbation
334.3 Le désistement d’une instance introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.
- DORS/2007-301, art. 7
Appels
Note marginale :Points individuels
334.31 (1) Un membre peut interjeter appel d’une ordonnance portant sur un ou plusieurs points individuels.
Note marginale :Représentant omet de faire appel
(2) Si le représentant demandeur n’a pas interjeté appel ou s’en est désisté, un membre du groupe peut demander l’autorisation d’exercer le droit d’appel du représentant demandeur dans les trente jours suivant :
a) l’expiration du délai d’appel ouvert au représentant demandeur, si celui-ci n’a pas interjeté appel;
b) le dépôt de l’avis de désistement, si le représentant demandeur s’est désisté de l’appel.
- DORS/2007-301, art. 7
Avis
Note marginale :Auteur de l’avis
334.32 (1) Lorsqu’une instance est autorisée comme recours collectif, le représentant demandeur en avise les membres du groupe.
Note marginale :Dispense
(2) Le juge peut, en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe (3), dispenser le représentant demandeur de l’obligation d’aviser les membres du groupe.
Note marginale :Facteurs
(3) Le juge rend une ordonnance prévoyant les modalités de temps et de communication de l’avis en tenant compte des facteurs suivants :
a) les coûts liés à la communication de l’avis;
b) la nature des réparations demandées;
c) l’importance des réclamations individuelles des membres du groupe;
d) le nombre de membres du groupe;
e) l’existence de sous-groupes;
f) la possibilité que des membres du groupe demandent à être exclus du recours;
g) le lieu de résidence des membres.
Note marginale :Mode de communication
(4) L’ordonnance peut prévoir que l’avis est communiqué selon l’un ou l’autre des modes suivants :
a) par remise en personne;
b) par la poste;
c) par voie d’affichage ou de publication, par annonce publicitaire ou par prospectus;
d) sous forme d’avis personnel donné à un échantillon représentatif du groupe;
e) par tout autre mode approprié ou par une combinaison de tels modes.
Note marginale :Contenu de l’avis
(5) L’avis comporte les éléments suivants :
a) un sommaire de l’instance, notamment une mention des nom et adresse du représentant demandeur et des réparations demandées;
b) des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire;
c) un énoncé des conséquences financières possibles de l’instance pour les membres du groupe et du sous-groupe;
d) un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre :
(i) le représentant demandeur et l’avocat inscrit au dossier,
(ii) le représentant demandeur du sous-groupe et l’avocat inscrit au dossier, dans le cas où le destinataire de l’avis est membre d’un sous-groupe;
e) s’agissant d’une action, un sommaire des demandes reconventionnelles présentées par ou contre le groupe ou le sous-groupe, y compris les réparations qui y sont demandées;
f) une mention portant que le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs liera tous les membres du groupe ou du sous-groupe non exclus du recours collectif, qu’il soit favorable ou défavorable;
g) un énoncé du droit éventuel de chaque membre du groupe ou du sous-groupe de participer à l’instance;
h) l’adresse où les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative à l’instance.
Note marginale :Demande de contribution
(6) Avec l’autorisation du juge, l’avis peut comprendre une demande de contribution adressée aux membres du groupe ou du sous-groupe en vue du paiement des honoraires et débours de l’avocat inscrit au dossier.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Décision rendue sur les points de droit ou de fait communs
334.33 Si les points de droit ou de fait communs sont tranchés en faveur du groupe ou du sous-groupe, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe en donne avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Règlement
334.34 Lorsqu’une offre en vue d’un règlement est présentée ou qu’un règlement est approuvé aux termes de la règle 334.29, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe en donne avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Protection des intérêts d’une personne
334.35 (1) Le juge peut, en tout temps, ordonner à une partie de donner tout avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou à la conduite équitable de l’instance.
Note marginale :Application des paragraphes 334.32(3) et (4)
(2) Les paragraphes 334.32(3) et (4) s’appliquent à l’avis donné conformément à la présente règle.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Ordonnance
334.36 Le juge peut ordonner à toute partie de donner tout avis prévu aux règles 334.32 à 334.35.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Approbation préalable de l’avis
334.37 Tout avis prévu aux règles 334.32 à 334.35 doit être approuvé par un juge avant d’être communiqué.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Coût
334.38 Le juge a le pouvoir discrétionnaire de fixer les coûts liés à la communication des avis, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.
- DORS/2007-301, art. 7
Dépens
Note marginale :Sans dépens
334.39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dépens ne sont adjugés contre une partie à une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif, à un recours collectif ou à un appel découlant d’un recours collectif, que dans les cas suivants :
a) sa conduite a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance;
b) une mesure prise par elle au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile ou a été effectuée de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
c) des circonstances exceptionnelles font en sorte qu’il serait injuste d’en priver la partie qui a eu gain de cause.
Note marginale :Réclamations individuelles
(2) La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens qui sont liés aux décisions portant sur les réclamations individuelles de membres du groupe.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Approbation des paiements
334.4 Tout paiement direct ou indirect à un avocat, prélevé sur les sommes recouvrées à l’issue d’un recours collectif, doit être approuvé par un juge.
- DORS/2007-301, art. 7
PARTIE 6Appels
Champ d’application
Note marginale :Application
335 La présente partie s’applique aux appels suivants :
a) les appels des ordonnances de la Cour fédérale interjetés devant la Cour d’appel fédérale, y compris les appels d’ordonnances interlocutoires;
b) les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt interjetés devant la Cour d’appel fédérale en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi;
c) les appels interjetés devant la Cour en vertu d’une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi.
- DORS/2004-283, art. 17
Dispositions générales
Définition
Note marginale :Définition
336 Dans la présente partie, première instance s’entend de l’instance devant la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou l’office fédéral dont l’ordonnance est portée en appel.
- DORS/2004-283, art. 33
Formation de l’appel
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel — général
337 L’appel, autre que l’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi, est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour saisie de l’appel;
b) les noms des parties à l’appel;
c) un énoncé précis de la réparation recherchée;
d) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
e) le nom de la cour ou de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel;
f) la date et les particularités de l’ordonnance;
g) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.
- DORS/2004-283, art. 18 et 36
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel à l’égard de certains jugements de la Cour canadienne de l’impôt
337.1 L’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337.1, qui contient les renseignements suivants :
a) les noms des parties à l’appel;
b) un énoncé précis de la réparation recherchée;
c) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
d) la date et les particularités du jugement;
e) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.
- DORS/2004-283, art. 19
Note marginale :Intimés
338 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel :
a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens;
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre d’intimé ou n’est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel.
Note marginale :Signification de l’avis d’appel
339 (1) Sauf disposition contraire de la loi fédérale qui autorise l’appel ou sauf directives contraires de la Cour, l’appelant signifie l’avis d’appel aux personnes suivantes dans les 10 jours suivant sa délivrance :
a) les intimés;
b) dans le cas de l’appel d’une ordonnance d’un office fédéral :
(i) le procureur général du Canada,
(ii) l’office fédéral ou son premier dirigeant;
c) toute personne qui n’est pas une partie mais qui a participé à la première instance;
d) toute autre personne directement touchée par l’appel.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La preuve de la signification de l’avis d’appel est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
Note marginale :Avocat inscrit au dossier et adresse de signification
340 Dans l’appel d’une ordonnance de la Cour fédérale interjeté devant la Cour d’appel fédérale, l’avocat inscrit au dossier et l’adresse aux fins de signification d’une partie à l’appel demeurent les mêmes qu’en première instance, sauf si l’avocat est inscrit au dossier pour un mandat limité et qu’il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).
- DORS/2004-283, art. 20
- DORS/2021-246, art. 10
Note marginale :Avis de comparution ou d’appel incident
341 (1) L’intimé qui entend participer à l’appel signifie et dépose, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :
a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A;
b) soit, s’il entend demander la réformation de l’ordonnance portée en appel, un avis d’appel incident établi selon la formule 341B.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel incident
(2) L’avis d’appel incident contient les renseignements suivants :
a) un énoncé précis de la réparation recherchée;
b) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(3) Un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas déposé d’avis d’appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l’autorise.
- DORS/2007-301, art. 12(F)
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