Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-12-21 Versions antérieures
Note marginale :Personne physique
119 (1) Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance.
Note marginale :Mandat limité
(2) Sauf en ce qui concerne la partie visée à la règle 121, la représentation par avocat peut être limitée aux aspects de l’instance sur laquelle l’avocat et la personne physique se sont entendus par mandat.
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