Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
Note marginale :Défendeurs
303 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :
a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
Note marginale :Défendeurs — demande de contrôle judiciaire
(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.
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