Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
Note marginale :Signification de l’avis de demande
304 (1) Sauf directives contraires de la Cour, le demandeur signifie l’avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance :
a) aux défendeurs;
b) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel d’une ordonnance d’un office fédéral :
(i) à l’office fédéral visé par la demande, sauf s’il s’agit d’un agent des visas,
(ii) à toute autre personne qui a participé à l’instance devant l’office fédéral visé par la demande,
(iii) au procureur général du Canada;
c) si la demande est présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou la Loi sur les langues officielles, au commissaire compétent sous le régime de cette loi;
d) à toute autre personne devant en recevoir signification aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
Note marginale :Directives sur la signification
(2) En cas de doute quant à savoir qui doit recevoir signification de l’avis de demande, le demandeur peut, par voie de requête ex parte, demander des directives à la Cour.
Note marginale :Preuve de signification
(3) La preuve de la signification de l’avis de demande est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
- DORS/2004-283, art. 16
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