Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-21 Versions antérieures
Note marginale :Documents à transmettre
318 (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :
a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;
b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.
Note marginale :Opposition de l’office fédéral
(2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.
Note marginale :Ordonnance
(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.
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